Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1996 et 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE POISSY (78498) ; la VILLE DE POISSY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire délivré à M. Y... le 1er juin 1993 par le maire de Poissy ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE POISSY,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE POISSY : "Les marges de reculement par rapport aux limites séparatives de propriété seront au moins égales : à la hauteur de façade, avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation (cuisines comprises) ou de travail ( ...), à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,5 mètres dans le cas contraire" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le pavillon de M. Y... est implanté à 6 m 50 de la limite séparative ; que les travaux, objets de la demande de permis de construire, ont notamment pour effet de substituer à la chambre qui existait auparavant, un escalier et une garde-robe ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, pour rejeter la requête de la VILLE DE POISSY, a jugé que les travaux envisagés par M. Y... avaient "pour effet de substituer une garde-robe éclairée par la fenêtre en cause" et que "cette nouvelle pièce n'a pas le caractère d'un local technique mais d'un local directement lié à un usage d'habitation" ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en se référant aux dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan et non aux définitions des baies principales et secondaires figurant en annexe du règlement, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ; que la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols en déduisant de ses constatations que les travaux "n'ont pas pour effet de rendre la construction plus conforme aux règles d'implantation désormais fixées par l'article UG 7 susvisé" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE POISSY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 octobre 1996 ;
Sur les conclusions de la VILLE DE POISSY tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE POISSY, les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE POISSY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE POISSY, à M. Jean X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.