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28/07/1999 | FRANCE | N°184419

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 184419


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1996 et 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PDT, dont le siège social est ... sur Seine (78290) et pour M. Patrick X..., demeurant ... au Vésinet (78110) ; la SOCIETE PDT et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris qui a, à la demande de la commune de Mesnil-le Roi, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la de

mande des requérants, annulé l'arrêté du 17 novembre 1992 par leq...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1996 et 15 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PDT, dont le siège social est ... sur Seine (78290) et pour M. Patrick X..., demeurant ... au Vésinet (78110) ; la SOCIETE PDT et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris qui a, à la demande de la commune de Mesnil-le Roi, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des requérants, annulé l'arrêté du 17 novembre 1992 par lequel le maire de Mesnil-le-Roi avait décidé de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire en vue de l'édification de bureaux et de réaménagement d'un centre équestre sur un terrain sis ... et, d'autre part, rejeté la demande des requérants devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de Mesnil-le-Roi en date du 17 novembre 1992 ;
4°) de condamner la commune de Mesnil-le-Roi à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE PDT et de M. Patrick X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Mesnille-Roi,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes alors applicable : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions, reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 5 octobre 1995, le conseil municipal de Mesnil-le-Roi a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice, pour "intenter au nom de la commune toutes actions en justice dans tous domaines, en demande ou en défense" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l'instance opposant la commune à la SOCIETE PDT et à M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'en estimant dans ces conditions recevable l'appel formé par le maire du Mesnil-le-Roi au nom de la commune, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu le sens des dispositions précitées du code des communes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un planapprouvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ..." ;
Considérant qu'en estimant, au vu de circonstances qu'elle n'a pas dénaturées et qu'elle a pu retenir sans erreur de droit, que l'état d'avancement de l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-le-Roi était suffisant pour justifier, par application des dispositions précitées, l'intervention d'une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire formée par la SOCIETE PDT et M. X..., la cour a porté sur ces circonstances une appréciation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ..." ; qu'il en résulte que, même dans les cas où un plan approuvé est ultérieurement annulé, le maire demeure compétent pour se prononcer sur les demandes de permis de construire, cette compétence s'étendant au pouvoir de surseoir à statuer sur de telles demandes en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que le maire de Mesnil-le-Roi avait compétence pour opposer le sursis à statuer contesté, lors même que le plan d'occupation des sols de cette commune, approuvé le 18 décembre 1986, avait été annulé le 2 octobre 1987 par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de l'article L. 421-2-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que la décision susmentionnée du maire de Mesnil-le-Roi était suffisamment motivée, la cour s'est livrée à une appréciation de ce document, qu'elle n'a pas dénaturé, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la SOCIETE PDT et M. X... se sont bornés, dans leur pourvoi, à mettre en cause le bien fondé de l'arrêt qu'ils attaquent ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré après expiration du délai de recours ouvert contre cet arrêt ils ont soutenu que cet arrêt était insuffisamment motivé, ce moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle et présenté tardivement, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PDT et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Mesnil-le-Roi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE PDT et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PDT et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PDT, à M. Patrick X..., à la commune de Mesnil-le-Roi et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184419
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5, L421-2-1
Code des communes L316-1, L122-20
Code général des collectivités territoriales L2132-1, L2122-22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 184419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184419.19990728
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