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28/07/1999 | FRANCE | N°185032

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 1999, 185032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant au 7, rue du Maire Trabaud à Haguenau (67500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, les articles 1er et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à lui payer une indemnité corresp

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1997 et 20 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant au 7, rue du Maire Trabaud à Haguenau (67500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, les articles 1er et 2 du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à lui payer une indemnité correspondant au montant des frais de déplacement qu'il a exposés à la suite de l'évacuation de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau et de sa mise à disposition provisoire de la maison d'arrêt de Strasbourg et ordonnant un complément d'instruction sur le montant de ces frais et, d'autre part, le jugement du 2 février 1995 du même tribunal fixant à la somme de 25 056,90 F, augmentée des intérêts, le montant de l'indemnité due par l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., affecté en qualité de surveillant de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt de Haguenau, y a exercé ses fonctions jusqu'en juillet 1986, date à laquelle il a été décidé de fermer cet établissement en raison de l'insalubrité des bâtiments ; que M. X... a alors été invité à exercer ses fonctions en surnombre et de manière provisoire, dans l'attente d'une décision définitive de réouverture ou de fermeture de la maison d'arrêt de Haguenau, à la maison d'arrêt de Strasbourg ; qu'aucune décision d'affectation de M. X... n'a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 22 avril 1988 par lequel a été prononcée sa mutation dans l'intérêt du service de la maison d'arrêt de Haguenau à la maison d'arrêt de Strasbourg ; que M. X... doit, en conséquence, être regardé comme ayant conservé sa résidence administrative à Haguenau, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 10 août 1966 susvisé, jusqu'à sa mutation dans l'intérêt du service à Strasbourg, le 22 avril 1988 ; que, par suite, en estimant qu'à dater de la fermeture de la maison d'arrêt d'Haguenau, "M. X... ne pouvait plus être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966", la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 août 1966 : "Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ( ...)" ; que l'article 8 dispose que : "Est en mission l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence" ; que l'article 12 prévoit que : "Est en tournée l'agent en service qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de son département de résidence" ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X..., dont la résidence administrative était fixée à Haguenau et est demeurée dans cette ville jusqu'à sa mutation dans l'intérêt du servie prononcée par l'arrêté du 22 avril 1988, a été conduit à se déplacer quotidiennement jusqu'à la maison d'arrêt de Strasbourg, située dans le même département que sa résidence ; que M. X... doit donc être regardé comme ayant été en tournée ; qu'il avait droit, en application des dispositions précitées, au remboursement de ses frais de déplacement ; qu'ainsi, en ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la prise en charge des frais engagés lors de ses tournées, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que, pour contester le montant de l'indemnisation accordée à M. X... par les premiers juges, le ministre de la justice se borne à indiquer que cette somme devrait être limitée aux frais de déplacement réellement engagés par l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 25 056,90 F retenue par le tribunal administratif correspond au montant des frais de déplacement exposés par M. X... ; qu'ainsi, le moyen soulevé par le ministre de la justice ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 31 décembre 1993 et 2 février 1995 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à M. X... la somme de 25 056,90 F en réparation du préjudice qu'il a subi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par lui en appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2 500 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 5, art. 6, art. 8, art. 12
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 185032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185032
Numéro NOR : CETATEXT000008060630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;185032 ?
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