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28/07/1999 | FRANCE | N°185087

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 185087


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X... demeurant BP 281 Mata Utu, archipel de Wallis et Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 et la lettre du 7 novembre 1996 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les conditions d'application de certaines des dispositions du décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les

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Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Igor X... demeurant BP 281 Mata Utu, archipel de Wallis et Futuna ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 et la lettre du 7 novembre 1996 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les conditions d'application de certaines des dispositions du décret du 3 juillet 1897 modifié portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion d'une demande de congé administratif restreint, M. X..., professeur certifié en fonctions au collège du Mua (îles de Wallis et Futuna), a sollicité la prise en charge par l'Etat des frais de voyage de son épouse et de son fils ; que, par une décision du 26 novembre 1996, le préfet administrateur supérieur du territoire des îles de Wallis et Futuna a fait droit à la demande de M. X... concernant son fils, mais a refusé la prise en charge du titre de transport de son épouse, au motif que Mme X... disposerait l'année suivante d'un droit propre à la prise en charge de ses frais de passage en sa qualité de professeur certifié en poste à Wallis ; que M. X... demande l'annulation de la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 et de la lettre du 7 novembre 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui fondent, selon lui, la décision du préfet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la lettre du 7 novembre 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche traite de la situation individuelle d'un autre agent en fonctions dans les îles de Wallis et Futuna ; que, par suite, M. X... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour déférer cette lettre au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... dirigées contre cette lettre sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 31, 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, un fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer a droit à la prise en charge de ses frais de passage et de ceux de son conjoint et de ses enfants chaque fois qu'il lui est accordé un congé administratif ;

Considérant que, par la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 susmentionnée, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé que deux conjoints fonctionnaires mutés dans un territoire d'outre-mer à un an d'intervalle ne peuvent alternativement bénéficier, à titre personnel ou en qualité de conjoint, du droit à la prise en charge de leurs frais de passage à l'occasion d'un congé administratif ; qu'ainsi, le ministre ne s'est pas borné à interpréter la réglementation en vigueur, mais a assorti le bénéfice de la prise en charge des frais de passage du conjoint prévue par le décret du 3 juillet 1897 susvisé de conditions tenant à l'ouverture pour le conjoint fonctionnaire d'un droit propre à la prise en charge de ses frais de passage ; que le ministre ne tirait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'édicter une telle restriction ; que, par suite, ladite lettre constitue une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Article 1er : La lettre DAP A3 n° 15 du 8 janvier 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Igor X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 185087
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret du 03 juillet 1897 art. 31, art. 33, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 185087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185087.19990728
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