La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°185571

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 185571


Vu le recours, enregistré le 13 février 1997, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 24 mars 1994 du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par Mlle Colette X..., aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 1993 portant refus de révision de sa pension de retraite, ainsi que cette décision elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civi

les et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 19...

Vu le recours, enregistré le 13 février 1997, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 24 mars 1994 du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par Mlle Colette X..., aux fins d'annulation de la décision du 17 mai 1993 portant refus de révision de sa pension de retraite, ainsi que cette décision elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps des contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons, et le grade de chef de section, doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ... Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991" ;

Considérant que le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 12, que les chefs de section de 5ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14ème échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5ème échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans, et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de Mlle X..., qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 533, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 26 septembre 1989, au 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait à cette date depuis deux ans, trois mois et un jour, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548, affecté au 5ème échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548, supérieur à l'indice 547 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n° 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans lequel l'intéressée a été reclassée ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a annulé la décision du 17 mai 1993 par laquelle il avait refusé de faire droit à la demande de Mlle X..., qui tendait à ce que sa pension fût révisée en fonction de l'indice 579, affecté par l'arrêté précité du 11 septembre 1992 au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ;

Considérant, contrairement à ce que le ministre soutient, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé à bon droit que, pour le reclassement, par assimilation, de Mlle X... dans le grade désormais unique de contrôleur, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise, à la date de sa radiation des cadres, dans le 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 15, précités, du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contrôleurs de La Poste ;
Considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de 5ème échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5ème échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction del'indice 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mlle X... justifiait, dans la situation de chef de section de 5ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de 2 ans 3 mois et un jour que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur eut été détenu par elle, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre 2 ans trois mois et un jour et un an, soit 1 an 3 mois et un jour ; que, du fait que la durée de cette période était supérieure à six mois, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la pension de Mlle X... devait être révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la Cour, qui a annulé sa décision, ci-dessus analysée, du 17 mai 1993 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Y... Jean la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à Mlle X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mlle Colette X... et à La Poste.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-01-10-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) -Réforme de l'administration des postes et des télécommunications - Succession de réformes statutaires dans le temps - Possibilité pour les retraités de conserver, à l'issue d'une première révision des pensions par l'effet de mesures d'assimilation, le bénéfice de l'ancienneté acquise antérieurement et de la faire valoir dans le cadre d'une deuxième réforme - Existence si le décret fixant les modalités de la réforme l'a prévu et calcul à effectuer pour l'application des mesures d'assimilation liées à la seconde réforme (1).

48-02-01-10-01 Le décret du 31 décembre 1990 a supprimé le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps de contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France-Télécom comprenant chacun deux grades. Le même décret a prévu que le reclassement des contrôleurs des postes et télécommunications s'effectuerait dans l'un ou l'autre des nouveaux corps, à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise et que les assimilations mentionnées par l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite seraient faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité. Un second décret du 7 septembre 1992 a supprimé l'un des grades des corps de contrôleurs qui venaient d'être créés. Il a prévu que les fonctionnaires classés au dernier échelon de ce grade seraient reclassés, selon l'ancienneté qu'ils détenaient dans cet échelon, au 14ème échelon du grade désormais unique sans ancienneté d'échelon ou au 13ème avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon majorée de trois ans. Le même décret a prévu que l'assimilation des fonctionnaires retraités s'effectuerait dans les mêmes conditions. Pour savoir si un fonctionnaire retraité antérieurement à l'intervention de ces deux décrets peut bénéficier de la révision de sa pension sur la base de l'indice correspondant au 14ème échelon, il convient de vérifier, d'une part, si le fonctionnaire justifie d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien échelon, en tenant compte le cas échéant de l'ancienneté que les mesures d'assimilation issue de la première réforme lui ont permis de conserver, et si, d'autre part, il aurait détenu l'indice correspondant à cet échelon depuis 6 mois au moins à la date à laquelle il a été admis à la retraite si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à cette date, conformément à l'article L. 15 du code.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 12, 13, 15
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990 art. 13, art. 15
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 1, art. 12, art. 13
Décret 92-978 du 10 septembre 1992
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. avec une solution d'espèce contraire, décision du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Mme Guillaume, n° 196453


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 185571
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185571
Numéro NOR : CETATEXT000008054178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;185571 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award