La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°186051;186219

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 28 juillet 1999, 186051 et 186219


Vu, 1°) sous le n° 186051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 4 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM), dont le siège est ... (75840 cedex 10) ; l'ORSTOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. Chantiers Piriou, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et

4 février 1994 par lesquelles l'ORSTOM a respectivement décliné l'...

Vu, 1°) sous le n° 186051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 4 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM), dont le siège est ... (75840 cedex 10) ; l'ORSTOM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. Chantiers Piriou, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'ORSTOM a respectivement décliné l'offre de la S.A. Chantiers Piriou pour un marché de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la société OCEA ;
2°) de condamner la S.A. Chantiers Piriou à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 186219, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 1997, au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. OCEA dont le siège social est Quai de la Cabaude aux Sables d'Olonne (85100) ; la S.A. OCEA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la S.A. chantiers Pirioux, annulé le jugement en date du 27 septembre 1994 et les décisions des 6 décembre 1993 et 4 février 1994 par lesquelles l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) a respectivement décliné l'offre de la S.A. chantiers Pirioux pour un marché public de réalisation d'un navire de recherche océanographique et attribué le marché en cause à la S.A. OCEA ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société OCEA,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM) et la Société OCEA sont dirigées contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour annuler le jugement du 27 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 6 décembre 1993 par laquelle l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION a rejeté l'offre présentée par la S.A. Chantiers Piriou et celle du 4 février 1994 portant attribution du marché de construction d'un navire océanographique à la Société OCEA, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que la proposition faite par la Société OCEA, en complément de son offre principale, de réaliser un catamaran en aluminium ne pouvait être regardée comme une variante prévue par l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres de la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement particulier d'appel d'offres : "Les candidats doivent obligatoirement faire une offre conforme à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes. D'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières. Des variantes limitées, définies au cahier des clauses techniques particulières, sont demandées aux candidats, notamment pour le groupe propulsif, la production d'électricité et l'ajout d'un bulbe sur la coque" ; que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières prévoit : "le navire est construit en acier jusqu'au pont supérieur ... la propulsion est assurée par un moteur diesel entreinant une hélice à pales orientables. Les manoeuvres de giration du navire sont assurées par un gouvernail à aileron articulé ... toute autre solution peut être proposée à condition de répondre aux spécifications techniques et de préserver les volumes et les surfaces de travail décrits" ;

Considérant qu'en estimant qu'il était constant que les plans de conception du navire objet de l'appel d'offres décrivaient un navire monocoque et que la proposition de la Société OCEA ne répondait pas à ces descriptions, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine dénuée de toute dénaturation ; qu'elle a pu légalement déduire de ces appréciations, par une décision suffisamment motivée, que l'offre de la Société OCEA ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 précité du règlement particulier d'appel d'offres ; qu'ainsi, l'ORSTOM et la Société OCEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1994 ;
Sur les conclusions de l'ORSTOM tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la S.A. Chantiers Piriou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ORSTOM la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ORSTOM et la Société OCEA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORSTOM, à la Société OCEA, à la S.A. Chantiers Piriou et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - Règlement particulier admettant des variantes par rapport à la solution de base définie par le cahier des clauses techniques particulières - Notion de variante - Appel d'offres portant sur un navire monocoque - Offre proposant la réalisation d'un navire multicoque - Offre ne pouvant être regardée comme une variante.

39-02-02-03 Appel d'offres portant sur la réalisation d'un navire, dont les plans de conception décrivaient un navire monocoque. Si l'article 4 du règlement particulier de l'appel d'offres prévoyait que "d'autres solutions techniques, y compris sur la coque, peuvent être proposées en tant que variante, et en respect de l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières", la cour administrative d'appel a pu légalement déduire des appréciations souveraines auxquelles elle s'était livrée que l'offre de la société, qui proposait de réaliser un navire multicoque, ne pouvait être regardée comme une variante au sens de l'article 4 du règlement particulier de l'appel d'offres.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Contrôle du juge de cassation - A) Appréciation souveraine des faits - Interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres - Conformité des propositions d'une société à ces plans - B) Qualification juridique des faits - Notion de variante au sens du règlement d'un appel d'offres.

39-08-04-02 A) L'interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres, en l'espèce un navire, et de la conformité des propositions d'une société à ces plans relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. B) En considérant que l'offre d'une société ne peut pas être regardée comme une variante au sens du règlement particulier d'un appel d'offres, la cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Procédure d'appel d'offres - Notion de variante au sens du règlement d'un appel d'offres.

54-08-02-02-01-02 En considérant que l'offre d'une société ne peut pas être regardée comme une variante au sens du règlement particulier d'un appel d'offres, la cour administrative d'appel se livre à une qualification juridique des faits soumise au contrôle du juge de cassation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Procédure d'appel d'offres - Interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres - Conformité des propositions d'une société à ces plans.

54-08-02-02-01-03 L'interprétation des plans de conception de l'objet de l'appel d'offres, en l'espèce un navire, et de la conformité des propositions d'une société à ces plans relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, en l'absence de dénaturation.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 186051;186219
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186051;186219
Numéro NOR : CETATEXT000008060651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;186051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award