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28/07/1999 | FRANCE | N°186110

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 186110


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant Maison d'arrêt d'Epinal, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 décembre 1996 rapportant le décret du 22 décembre 1995 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience p

ublique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusio...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant Maison d'arrêt d'Epinal, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 20 décembre 1996 rapportant le décret du 22 décembre 1995 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales" ; qu'en vertu de l'article 21-23 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ..." ;
Considérant que par décret du 20 décembre 1996, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 décembre 1995 qui accordait la nationalité française à M. Ahmet X... ; que pour rapporter ce décret, l'auteur de l'acte attaqué s'est fondé sur la gravité des faits à raison desquels M. X... a été mis en examen le 6 juin 1996 et placé sous mandat de dépôt, à savoir l'acquisition, l'importation, le transport, la détention et la cession de produits stupéfiants, lesquels faits, commis de 1994 jusqu'en juin 1996, l'ont été en partie au moins, antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant la naturalisation de M. X... ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'auteur dudit décret, nonobstant la circonstance qu'aucune juridiction pénale ne s'était encore prononcée sur les faits reprochés à M. X..., regarde l'intéressé comme ne présentant pas la condition de bonne vie et moeurs exigée par l'article 21-23 précité ; que par suite M. Ahmet X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Ahmet X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 186110
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2, 21-23


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186110.19990728
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