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28/07/1999 | FRANCE | N°186395

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 186395


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X... domiciliée chez la SCP Claverie et associés ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 8 juin 1994 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Req...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachida X... domiciliée chez la SCP Claverie et associés ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 1996 par lequel le gouvernement a rapporté le décret du 8 juin 1994 en tant qu'il la naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du Code Civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel, si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation qu'elle était célibataire et a dissimulé son union avec M. Y..., ressortissant marocain, résidant à l'étranger ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'acte de naissance de son enfant qu'elle avait produit à l'appui de sa demande aurait permis à l'auteur de la décision attaquée de s'interroger sur sa situation matrimoniale ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le retrait du décret qui prononçait sa naturalisation, fondé sur la fraude qu'elle a commise, serait entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme Rachida X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 186395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186395
Numéro NOR : CETATEXT000008060676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;186395 ?
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