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28/07/1999 | FRANCE | N°186409

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 186409


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1997 et 9 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune du Tampon à lui verser la somme de 105 609 F en réparation du préjudice qu'e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1997 et 9 juillet 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune du Tampon à lui verser la somme de 105 609 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité d'un arrêté du maire de la commune du Tampon exerçant le droit de préemption sur un terrain qu'elle projetait d'acquérir pour la construction d'un lotissement à usage d'habitation et de résidence hôtelière ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Paule X... et de Me Blondel, avocat du maire de la commune du Tampon,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 21 janvier 1997, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et condamné la commune du Tampon à verser à Mme X..., qui était titulaire d'une promesse de vente d'un terrain situé sur cette commune et qui avait sollicité une autorisation de lotir pour ce terrain, la somme de 105 509 F en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision de préemption de ce terrain prise par le maire le 10 janvier 1989, et dont l'annulation prononcée par le tribunal administratif le 18 décembre 1991 a été confirmée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 avril 1994 ;
Considérant qu'en décidant que le préjudice indemnisable de Mme X... ne pouvait comprendre que les dépenses justifiées, effectuées ou engagées par elle avant le 10 janvier 1989, date de l'arrêté de préemption illégal, en vue d'acquérir le terrain et d'y obtenir une autorisation de lotir, et en ne recherchant pas pour chacun des chefs de préjudice allégués par Y... MICHEL s'il avait un lien direct avec l'arrêté de préemption illégal, la cour administrative d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ; qu'ainsi, en se fondant sur le critère susmentionné pour évaluer le droit à réparation de Mme X..., la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la requérante est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat peut, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 11 février 1989, Mme X... a demandé au maire de lui rembourser les sommes dues en raison de la mesure de préemption susmentionnée ; que par suite la commune du Tampon n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ne serait pas recevable faute pour cette dernière d'avoir lié le contentieux ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité sanctionnée par le jugement susmentionné du 18 décembre 1991, confirmée ainsi qu'il a été dit par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Tampon à l'égard de Mme X... ; que, si les décisions juridictionnelles susmentionnées se sont fondées sur le seul défaut de motivation de l'acte ainsi annulé, la commune du Tampon ne fait état d'aucun motif qui aurait été de nature à justifier légalement sa décision de préempter ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet de lotissement envisagé par Mme X... sur les terrains qu'en exécution de la décision de préemption la commune a acquis, se substituant à Y... MICHEL qui était titulaire d'une promesse de vente desdits terrains, se serait heurté à des dispositions d'urbanisme rendant impossible son autorisation ; que par suite les préjudices invoqués par Mme X..., et résultant de ce qu'elle a dû renoncer audit projet, doivent être regardés comme étant la conséquence directe de la faute susmentionnée de la commune du Tampon ; que Mme X... est, par suite, fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa demande de réparation en se fondant sur l'absence de lien direct entre l'illégalité de la décision de préemption et lesdits préjudices, d'autre part, à soutenir que la commune du Tampon est entièrement responsable des préjudices dont s'agit ;
Sur le préjudice indemnisable et la réparation :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour élaborer le projet de lotissement auquel elle a dû renoncer, Mme X... a dû recourir aux services de divers prestataires ; que, compte tenu des justifications produites, et de l'absence de preuve de ce que certaines factures et notamment celles émises par la société Aurelia correspondent à des dépenses présentant un lien direct et certain avec l'opération envisagée, il sera fait une exacte appréciation des dépenses inutilement exposées par Mme X... en les fixant à la somme de 500 000 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient avoir été obligée de vendre divers biens en raison des difficultés de trésorerie liées à l'abandon de son projet, et réclame à ce titre, d'une part, la somme de 400 000 F correspondant à ces cessions, d'autre part, une somme de 200 000 F au titre des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'établit, en tout état de cause, l'existence ni de ces difficultés ni de ces troubles ;
Considérant enfin que si Mme X... demande réparation du manque à gagner résultant de l'abandon de son projet, le préjudice ainsi allégué présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère éventuel et ne peut, par suite, donner lieu à réparation ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que la commune du Tampon doit être condamnée à lui verser la somme de 500 000 F ;
Considérant que la somme ci-dessus mentionnée doit porter intérêts, comme demandé, à compter du 11 février 1989, date de la réclamation adressée au maire par Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du Tampon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune du Tampon à payer à Y... MICHEL la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel et en cassation ;
Article 1er : L'arrêt en date du 21 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 3 : La commune du Tampon est condamnée à payer à Y... MICHEL la somme de 500 000 F, qui portera intérêts à compter du 11 février 1989.
Article 4 : La commune du Tampon versera à Y... MICHEL la somme de 30 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X..., à la commune du Tampon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 186409
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 186409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186409.19990728
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