Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... au nom de son épouse, demeurant à l'ambassade de France à Rabat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 octobre 1996 par lequel le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... ;
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées par M. X... au motif du jugement de divorce, prononcé le 30 avril 1999 entre lui-même et son épouse ; que dès lors qu'il avait, au nom de Mme X..., engagé une action contentieuse à l'encontre du décret du 15 octobre 1996 refusant à l'intéressée l'acquisition de la nationalité française, il ne saurait se désister de cette requête en l'absence d'un mandat exprès de l'intéressée ; que les conclusions susmentionnées de M. X... doivent, par suite, être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 21-4 du code civil dispose que "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 26 juin 1996 qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... avait un degré de compréhension médiocre de la langue française ; qu'elle ne la parlait qu'avec difficulté et qu'elle ne savait ni la lire ni l'écrire ; que M. X... ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre du décret litigieux la circonstance que son épouse suit des cours d'alphabétisation, le gouvernement a pu légalement estimer qu'elle présentait un défaut d'assimilation ; que si M. X... a entendu invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 octobre 1996 refusant à son épouse l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.