La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°186463

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 186463


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... au nom de son épouse, demeurant à l'ambassade de France à Rabat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 octobre 1996 par lequel le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... au nom de son épouse, demeurant à l'ambassade de France à Rabat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 octobre 1996 par lequel le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. X... ;
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées par M. X... au motif du jugement de divorce, prononcé le 30 avril 1999 entre lui-même et son épouse ; que dès lors qu'il avait, au nom de Mme X..., engagé une action contentieuse à l'encontre du décret du 15 octobre 1996 refusant à l'intéressée l'acquisition de la nationalité française, il ne saurait se désister de cette requête en l'absence d'un mandat exprès de l'intéressée ; que les conclusions susmentionnées de M. X... doivent, par suite, être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 21-4 du code civil dispose que "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 26 juin 1996 qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... avait un degré de compréhension médiocre de la langue française ; qu'elle ne la parlait qu'avec difficulté et qu'elle ne savait ni la lire ni l'écrire ; que M. X... ne verse au dossier aucune pièce probante de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi, et sans que le requérant puisse utilement invoquer à l'encontre du décret litigieux la circonstance que son épouse suit des cours d'alphabétisation, le gouvernement a pu légalement estimer qu'elle présentait un défaut d'assimilation ; que si M. X... a entendu invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre un décret d'opposition à l'acquisition de la nationalité française, est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 octobre 1996 refusant à son épouse l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 186463
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186463
Numéro NOR : CETATEXT000008054233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;186463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award