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28/07/1999 | FRANCE | N°187528

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 1999, 187528


Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., 60 5001 (Inde) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 janvier 1997 par lequel le Gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten

du en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- le...

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., 60 5001 (Inde) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 janvier 1997 par lequel le Gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, àl'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 3 octobre 1996, qu'à la date du décret attaqué, la requérante avait une connaissance insuffisante de la langue française ; qu'elle ne la comprenait et ne la parlait que médiocrement ; qu'elle ne savait qu'à peine la lire et l'écrire ; que l'intéressée ne verse au dossier que des pièces qui, relatives aux efforts qu'elle a faits pour apprendre le français depuis le décret litigieux, ne sont pas de nature à infirmer ces constatations ; qu'ainsi le gouvernement a pu légalement estimer qu'elle présentait un défaut d'assimilation ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 janvier 1997 par lequel le Gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187528
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 187528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187528.19990728
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