Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 décembre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision en date du 22 février 1994 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a annulé la décision en date du 12 juillet 1993 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale et lui a accordé l'aide médicale pour une période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X... a saisi le président du conseil général de l'Hérault d'une demande tendant à l'octroi, pour lui et son épouse, de l'aide médicale ; que cette aide lui a été refusée par une décision du 12 juillet 1993 dont l'annulation a été prononcée par une décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 22 février 1994 ; que la commission centrale d'aide sociale, saisie d'un appel du département de l'Hérault, a rejeté la demande initiale des époux X... par la décision attaquée en ne prenant en considération que la situation de M. X... et en se bornant à énoncer que l'intéressé "dispose de ressources suffisantes pour supporter les frais d'aide médicale qui lui seraient nécessaires" ; que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est entachée d'une insuffisance de motivation et doit, pour cette raison, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de l'Hérault s'en voit reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La décision du 16 décembre 1996 de la commission centrale d'aide sociale est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.