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28/07/1999 | FRANCE | N°187800

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 187800


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 1995 et déchargé M. Thierry X..., demeurant ..., de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code d...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 janvier 1995 et déchargé M. Thierry X..., demeurant ..., de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 1464 B du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant des exonérations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévues par les
articles 44 sexies et 44 septies du même code, peuvent, dans la mesure où des délibérations ont été prises en ce sens par les collectivités territoriales auxquelles revient une part de la taxe professionnelle, être exonérées de cette taxe au titre des deux années suivant celle de leur création ; que le II du même article 1464 B précise que "les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts ... avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ..., en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Pluviaud a créé au cours de l'année 1989 une entreprise individuelle de transport routier, et a accompli la formalité prévue par le II, précité, de l'article 1464 B du code général des impôts en vue de bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle au titre de chacune des deux années 1990 et 1991 ; que l'administration l'a, néanmoins, assujetti à cette taxe au titre de l'année 1991 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a déchargé de cette imposition, au motif que l'administration aurait opposé à la demande qu'il lui avait adressée un refus dépourvu de la motivation qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doivent, notamment, comporter "les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant que la "demande" que le II de l'article 1464 B du code général des impôts prescrit aux entreprises qui s'estiment en droit de réclamer le bénéficie de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le I du même article d'adresser au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, présente le caractère d'une simple déclaration faite à ce service, et non celui d'une pétition tendant à ce que leur soit "attribué", au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979, un avantage dont l'obtention serait subordonnée à l'intervention d'une décision administrative ; que, dès lors, si dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de la "demande" souscrite par l'entreprise, l'administration estime que cette dernière ne remplit les conditions exigées pour se voir accorder l'exonération à laquelle elle prétend, et l'assujettit, en conséquence, à la taxe professionnelle, elle ne peut, de ce fait, être regardée comme ayant pris à son encontre une décision entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1464 B et du III de l'article 44 sexies du code général des impôts : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités", ne peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par le premier de ces textes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pluviaud, qui travaillait, comme salarié, dans l'entreprise de transport routier exploitée par la S.A. X..., dont son oncle et son père étaient, respectivement, le président-directeur général et le directeur-général adjoint, s'est, dès la création de sa propre entreprise, lié à cette société par un contrat, conclu pour un an, mais renouvelable par tacite reconduction, aux termes duquel il mettait à la disposition exclusive de la société l'unique véhicule tracteur de remorques, porteur des couleurs de cette dernière, dont il avait fait l'acquisition et devant être conduit par lui-même, en vue de l'exécution de transports relevant de la responsabilité de la société, moyennant un tarif kilométrique assorti de la garantie d'une rétribution minimale ; que ces circonstances caractérisent une opération de restructuration d'activités préexistantes de la S.A. X... ; que, par suite, l'entreprise créée par M. Pluviaud ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle instituée par l'article 1464 B du code général des impôts ; qu'ainsi, M. Pluviaud n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 19 janvier 1995, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Pluviaud la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Pluviaud devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Thierry Pluviaud.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 187800
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Absence - Décision par laquelle l'administration - en réponse à la demande dont le code général des impôts impose la formulation aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ouverte dans certaines conditions aux entreprises nouvelles ou à celles qui reprennent des entreprises en difficulté et attestant que l'entreprise en remplit les conditions - assujettit cette dernière à la taxe.

01-03-01-02-01-01-04, 19-01-03, 19-03-04-03 Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle à laquelle ouvre droit, si les collectivités concernées l'ont prévue, l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles ou de celles qui reprennent une entreprise en difficulté (I de l'article 1464 B du CGI alors applicable), les entreprises en cause doivent adresser une demande au service des impôts attestant qu'elles remplissent les conditions de cette exonération (II du même article). Cette "demande" présente le caractère d'une simple déclaration faite au service et non celui d'une pétition tendant à ce leur soit "attribué", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, un avantage dont l'obtention serait subordonnée à l'intervention d'une décision administrative. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle de la "demande", l'administration peut estimer que l'entreprise ne remplit pas les conditions exigées pour se voir accorder le bénéfice de l'exonération et assujettir l'entreprise à la taxe sans avoir à motiver cette décision conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Décision par laquelle l'administration - en réponse à la demande dont le code général des impôts impose la formulation aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ouverte dans certaines conditions aux entreprises nouvelles ou à celles qui reprennent des entreprises en difficulté et attestant que l'entreprise en remplit les conditions - assujettit cette dernière à la taxe - Obligation de motivation en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Absence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Entreprises nouvelles - Décision par laquelle l'administration - en réponse à la demande dont le code général des impôts impose la formulation aux entreprises qui souhaitent bénéficier de l'exonération ouverte dans certaines conditions aux entreprises nouvelles ou à celles qui reprennent des entreprises en difficulté et attestant que l'entreprise en remplit les conditions - assujettit cette dernière à la taxe - Obligation de motivation en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 - Absence.


Références :

CGI 1464 B, 44 sexies, 44 septies
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 187800
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187800.19990728
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