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28/07/1999 | FRANCE | N°188196;188948

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 188196 et 188948


Vu 1°), sous le n° 188 196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière ;
Vu

2°), sous le n° 188 948, la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au s...

Vu 1°), sous le n° 188 196, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière ;
Vu 2°), sous le n° 188 948, la requête, enregistrée le 11 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 188 196 et 188 948 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la compétence des ministres, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, de tels avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à son application , que suivant les modalités prévues par cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 367-2, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : "L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel. Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8. ( ...) La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le Conseil régional de l'Ordre des médecins" ; que, par ailleurs, en vertu del'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, il appartient aux établissements d'hospitalisation publics, autres que les hôpitaux locaux, d'assurer le financement de la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes, dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 714-16 du code de la santé publique, telles qu'elles ont été modifiées par l'ordonnance du 24 avril 1996, il appartient à la commission médicale d'établissement, d'une part, d'organiser la formation continue des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens exerçant à temps plein ou à temps partiel dans l'établissement, en préparant à cet effet des plans de formation avec le directeur, et, d'autre part, d'exercer les compétences relatives à la formation médicale continue des praticiens dans les conditions prévues à l'article L. 367-2 de ce code ; qu'enfin, conformément à l'article L. 367-11, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance du 24 avril 1996, il revient à un décret en Conseil d'Etat de fixer les modalités d'application de l'article L. 367-2 dudit code ; que, toutefois, aucun décret d'application relatif à la formation continue des médecins exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier n'a été pris sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale ne tenait d'aucun texte compétence pour organiser la formation médicale continue des praticiens hospitaliers ; qu'il ne pouvait, par suite, sans excéder le champ de sa compétence, instituer un "conseil national de la formation continue hospitalière" chargé notamment de l'aider à "définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation médicale continue" ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les organisations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale du 6 mai 1997 portant création du conseil national de la formation médicale continue hospitalière a été pris par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES les sommes de 15 000 F et de 12 000 F qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 6 mai 1997 du ministre du travail et des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX une somme de 15 000 F et au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES une somme de 12 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188196;188948
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur administration et pour recueillir des avis avant de prendre les décisions relevant de leur compétence - Limite - Incompétence - lorsqu'une disposition législative ou réglementaire fixe les conditions de son application - pour prévoir d'autres modalités (1).

01-02-02-01-03, 55-03-01-02, 61-035 La compétence des ministres, à qui il appartient, même en l'absence de texte, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ainsi que la faculté qu'ont les autorités publiques de s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'elles estiment utile de recueillir, ne peuvent légalement s'exercer, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu à leur application, que suivant les modalités prévues par cette disposition. En l'espèce, en vertu de l'article L. 367-11 du code de la santé publique, il revient à un décret en Conseil d'Etat, lequel n'est pas encore intervenu, de fixer les modalités d'application de l'article L. 367-2 du même code, relatif au respect de l'obligation d'entretien et de perfectionnement de ses connaissances par chaque médecin. Incompétence du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour instituer un "conseil national de la formation continue hospitalière" chargé notamment de l'aider à "définir les conditions dans lesquelles un médecin exerçant dans un établissement de santé ... participant au service public hospitalier est réputé avoir satisfait à l'obligation de formation médicale continue".

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances - Compétence du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour créer un conseil chargé de l'aider à définir les conditions du respect de l'obligation - Absence - le code de la santé publique ayant renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des dispositions relatives au respect de cette obligation (1).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Médecins - Obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances - Compétence du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale pour créer un conseil chargé de l'aider à définir les conditions du respect de l'obligation - Absence - le code de la santé publique ayant renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la fixation des modalités d'application des dispositions relatives au respect de cette obligation (1).


Références :

Arrêté ministériel du 06 mai 1997 travail et affaires sociales décision attaquée annulation
Code de la santé publique L714-16, L367-2
Loi 89-474 du 10 juillet 1989 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996

1.

Cf. Section 1968-03-08, Plenel, p. 168 ;

Section 1982-01-08, S.A.R.L. Chocolat de régime Dardenne, p. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 188196;188948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188196.19990728
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