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28/07/1999 | FRANCE | N°188741

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 188741


Vu l'ordonnance du 30 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 4 juin 1997, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE

AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE dont le siè...

Vu l'ordonnance du 30 juin 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 4 juin 1997, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE dont le siège est ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1997 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a interdit l'irrigation des cultures pendant 48 heures par semaine jusqu'au 16 juin 1997 et pendant 36 heures par semaine à partir du 17 juin 1997 et jusqu'à la fin de la campagne ;
2°) au sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-1025 du 17 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des décrets en Conseil d'Etat "déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ( ...)" ; que, selon l'article 4 du décret du 24 septembre 1992 pris pour l'application de ces dispositions : "Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article 1er ci-dessus dans le bassin dont il a la charge./ Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur" ;
Considérant que, par arrêté du 7 avril 1997, le préfet de la région d'Ile-deFrance, agissant en tant que préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a fixé un certain nombre d'orientations relatives aux interdictions d'irrigation dans les communes de ce bassin, et prévu que certaines cultures ne seraient pas soumises à ces interdictions ; que l'article 5 de l'arrêté précise que : "Des aménagements locaux techniquement justifiés pourront être décidés et appliqués sur des zones situées en bordure de la nappe et de surface limitée par rapport à la superficie globale de cette nappe" ; que de telles dispositions constituent des orientations au sens de l'article 4 précité du décret du 24 septembre 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet coordonnateur, qui n'était pas tenu de fixer des seuils d'alerte, pour prendre l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les mesures prescrites par le préfet coordonnateur étaient insuffisantes pour empêcher l'assèchement de la rivière Conie, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures, destinées à obtenir une stabilisation du niveau de la nappe phréatique en Beauce, aient été entachées d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE AQUIFERE ET DE SAUVEGARDE ECOLOGIQUE DE LA CONIE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à des risques d'accidents - de sécheresse - d'inondations ou de pénuries prises par l'autorité administrative - Etendue du contrôle du juge - Contrôle normal.

27-05, 54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur l'appréciation juridique des faits à laquelle se livre le préfet coordonnateur de bassin lorsque, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'article 4 du décret du 24 septembre 1992 pris pour son application, il prend des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à des risques d'accidents - de sécheresse - d'inondations ou de pénuries prise par l'autorité administrative.


Références :

Arrêté du 07 avril 1997 art. 5
Décret du 24 septembre 1992 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 188741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188741
Numéro NOR : CETATEXT000008052177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;188741 ?
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