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28/07/1999 | FRANCE | N°188743

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juillet 1999, 188743


Vu, 1°) sous le n° 188743, la requête enregistrée le 1er juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... à La Courneuve (93120), tendant à l'annulation du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PL P2) section Lettres-Anglais, session 1997, réservé à certains agents non titulaires de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 191437, l'ordonnance n° 9710744/5 en date du 10 octobre 1997, enregistrée le 11 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

ar laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé a...

Vu, 1°) sous le n° 188743, la requête enregistrée le 1er juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... à La Courneuve (93120), tendant à l'annulation du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PL P2) section Lettres-Anglais, session 1997, réservé à certains agents non titulaires de l'éducation nationale ;
Vu, 2°) sous le n° 191437, l'ordonnance n° 9710744/5 en date du 10 octobre 1997, enregistrée le 11 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme Mylène Y..., demeurant ..., tendant à l'annulation du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PL P2) section Lettres-Anglais, session 1997, réservé à certains agents non titulaires de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de Mme Y... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des troubles provoqués par une partie des candidats ont empêché, le 29 mai 1997, au centre d'examen de Paris, le déroulement normal des épreuves écrites des concours réservés à certaines catégories d'agents non titulaires de l'enseignement et de la recherche pour l'accès à différents corps de personnels de l'enseignement du second degré ; que les sujets de l'épreuve d'admissibilité au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PL P2) section LettresAnglais n'ayant pu être distribués, celle-ci a été reportée au 6 juin suivant ; que de nouveaux incidents survenus le 6 juin ont empêché les candidats de composer ; qu'aucune nouvelle épreuve n'a été organisée ; que le jury a cependant arrêté la liste des admis ;
Considérant que le principe d'égalité entre les candidats faisait obstacle à ce qu'une liste de candidats admis fût légalement établie, alors qu'une partie des candidats avait été empêchée de participer aux épreuves d'admissibilité ;
Considérant qu'en tout état de cause l'administration n'invoque pas utilement, au soutien de la délibération attaquée, le caractère d'événement de force majeure qu'auraient présenté les troubles qui ont empêché le déroulement normal des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X... et Y... qui, étant inscrites au centre d'examen de Paris, n'ont pu participer à l'épreuve d'admissibilité du concours en cause, sont fondées à demander l'annulation de la délibération du jury de ce concours fixant la liste des admis ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel (PL P2) section Lettres-Anglais, session 1997, réservé à certains agents non titulaires de l'éducation nationale, a fixé la liste des candidats admis à ce concours, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., à Mme Mylène Y..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 188743
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 188743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188743.19990728
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