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28/07/1999 | FRANCE | N°189266

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 juillet 1999, 189266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme HOTEL COMMODORE, dont le siège est ... ; la société anonyme HOTEL COMMODORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 1992 du ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle rapportant, sur recours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 28 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme HOTEL COMMODORE, dont le siège est ... ; la société anonyme HOTEL COMMODORE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 mars 1997 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 août 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rapportant, sur recours hiérarchique, l'autorisation de licencier de M. Chedli X... qui lui avait été accordée par décision de l'inspecteur du travail le 25 février 1992, et l'a condamnée à payer à M. Chedli X... une somme de 7 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme HOTEL COMMODORE et de la SCP Gatineau, avocat de M. Chedli X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 436-1 du code du travail, les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent , ne peuvent être licenciés que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que cet article dispose que la même protection est applicable aux anciens membres du comité d'entreprise qui ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité pendant les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme HOTEL COMMODORE, qui exploite à Paris un hôtel "quatre étoiles" de 150 chambres avec restaurant, a décidé de mettre fin, à compter du 1er novembre 1991, à l'usage consistant à reverser, à titre de pourboire, au personnel affecté à l'hébergement, 15 % du prix, service non compris, facturé à la clientèle, et de substituer des salaires fixes à ce mode de rémunération ; que certains des salariés concernés ayant refusé la modification ainsi apportée à leur contrat de travail, la société a engagé à leur égard des procédures de licenciement ; qu'elle a, ainsi, demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier pour motif économique M. X..., ancien membre du comité d'entreprise, non réélu lors du renouvellement de ce comité, le 21 février 1992 ; que, statuant sur le recours hiérarchique formé par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 février 1992, qui avait autorisé son licenciement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé cette décision, le 21 août 1992 , en estimant qu'il n'était pas établi que la baisse sensible de rémunération proposée à M. X... était justifiée par de réelles difficultés économiques ;

Considérant que, pour confirmer la solution de rejet opposée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 1995 à la demande dont ce tribunal avait été saisi par la société anonyme HOTEL COMMODORE aux fins d'annulation de la décision, ci-dessus analysée, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 21 août 1992,la cour administrative d'appel de Paris a retenu que le fait que les résultats nets d'exploitation de la société, qui avaient été nettement bénéficiaires au cours des exercices clos en 1989 et 1990, étaient devenus déficitaires pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992, tenait à l'importante charge financière supportée par la société pour rénover son établissement hôtelier et à la dotation exceptionnelle aux amortissements que cette opération avait nécessité, sur le plan comptable, et qu'alors même que les travaux réalisés auraient été nécessités par les exigences du bailleur ou par l'obligation de fournir à la clientèle des prestations d'un niveau conforme à celles qui sont offertes par la concurrence, il s'agissait de circonstances conjoncturelles qui n'étaient pas susceptibles d'établir l'existence de difficultés économiques réelles, de nature à justifier le licenciement de M. X..., de sorte que le ministre n'avait pas porté une appréciation erronée sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans omettre de répondre à aucun moyen soulevé par la société anonyme HOTEL COMMODORE, la cour n'a pas donné aux faits qu'elle a souverainement appréciés, une inexacte qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme HOTEL COMMODORE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme HOTEL COMMODORE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I précité, de condamner la société anonyme HOTEL COMMODORE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme HOTEL COMMODORE est rejetée.
Article 2 : La société anonyme HOTEL COMMODORE paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme HOTEL COMMODORE, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189266
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189266.19990728
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