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28/07/1999 | FRANCE | N°189737

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 189737


Vu 1°/, sous le n° 189737, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 24 novembre 1997, présentés pour la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 163263-181016 en date du 23 mai 1997, par laquelle il a, d'une part, à la demande des consorts X..., annulé le jugement en date du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble qui avait

rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en da...

Vu 1°/, sous le n° 189737, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 24 novembre 1997, présentés pour la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 163263-181016 en date du 23 mai 1997, par laquelle il a, d'une part, à la demande des consorts X..., annulé le jugement en date du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle le conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge avait approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération classait en zone ND des parcelles leur appartenant, ensemble et dans cette mesure ladite délibération et, d'autre part, déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 163263 des consorts X... dirigée contre le jugement en date du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté une demande dirigée contre la même délibération du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge et rejeté le surplus des conclusions de ladite requête ;
2°) de rejeter les requêtes des consorts X... ;
Vu 2°/, sous le n° 196165, le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1998, présenté par M. Michel X..., demeurant à Bellevue (74380) Lucinges ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 163 263-181 016 du 23 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé, d'une part, le jugement du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, la délibération du 29 novembre 1993 du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge (Haute-Savoie) en tant qu'elle a classé en zone ND les terrains lui appartenant ;
Vu, enregistré le 7 mai 1998, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et de M. X... tendent à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 163263, 181016 du 23 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue la décision susvisée du 23 mai 1997 que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a joint les requêtes de M. et Mlle X..., enregistrées sous le n° 163263 et 181016 qui lui avaient été transmises, respectivement, par une ordonnance du 25 novembre 1994 du président de la couradministrative d'appel de Lyon et par un arrêt du 25 juin 1996 de cette même cour statuant en formation collégiale ; que la requête n° 163263 était dirigée contre un jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mlle X... tendant à l'annulation d'une délibération du 29 novembre 1993 du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé le classement en zone ND du plan d'occupation des sols des parcelles cadastrées A340, A729, A732 et A735 leur appartenant ; que la requête n° 181016 était dirigée contre un jugement du 1er mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mlle X... tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 29 novembre 1993 du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé le classement en zone ND d'autres parcelles leur appartenant cadastrées alors sous les n° 847 et n° 1094 et désormais sous les n°s A1550, A1551 et A1553 d'une part, A1564 et A1565 d'autre part ;
Considérant, d'une part, que les visas de la décision du 23 mai 1997 mentionnent que les conclusions de M. et Mlle X... enregistrées sous le n° 181016 sont dirigées contre le jugement du 1er mars 1994 du tribunal administratif de Grenoble et contre la délibération du 29 novembre 1993 en tant qu'elle classe en zone ND les parcelles A340 A729, A732 et A735 au lieu des parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) ; que, toutefois, les conclusions de cette requête ne concernent pas "les terrains appartenant aux consorts X..." mais seulement, parmi les terrains dont il s'agit, les parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) ; que la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE est, dès lors, recevable et fondée à demander la rectification des erreurs commises sur ce point dans les visas, les motifs et le dispositif de ladite décision ;

Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE soutient que le Conseil d'Etat aurait estimé à tort que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone ND les parcelles précitées 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565), le Conseil d'Etat, en se prononçant sur cette décision de classement, s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la rectification de la décision sur ce point sont irrecevables ;
Considérant, enfin, que l'annulation du jugement du 1er mars 1994 et de la délibération du 29 novembre 1993 en tant qu'elle a classé en zone ND les parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) ne rend pas sans objet les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 163263, dirigées contre le jugement du 4 octobre 1994 et le classement des parcelles A340, A729, A732 et A735 ; que, dès lors, la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE est recevable et fondée à demander la rectification de cette erreur dans les motifs et le dispositif de la décision litigieuse ;
Sur les conclusions de M. et Mlle X... :
Considérant que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle enregistrée sous le n° 196165 et dirigée contre la décision susvisée n° 163263181016 du 23 mai 1997 ; que M. X... et Mlle X... ont, ensemble, présenté des conclusions aux mêmes fins dans un mémoire déposé dans l'instance n° 189737 introduite par la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ; que M. X... et Mlle X... ont enfin, dans cette même instance, présenté des conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE à verser à chacun d'eux 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que, par une lettre enregistrée le 7 mai 1998, M. X... ademandé au Conseil d'Etat "de ne pas tenir compte" de sa requête enregistrée sous le n° 196165 au motif qu'elle était tardive et qu'elle faisait double emploi avec les conclusions déposées dans l'instance n° 189737 ouverte par la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ; que le requérant doit être regardé comme ayant ainsi entendu s'être désisté de l'instance n° 196165 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte d'un tel désistement ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des rectifications opérées par la présente décision sur requête de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE que les conclusions présentées dans l'instance n° 189737 et tendant aux mêmes fins de M. X... et Mlle X... sont devenues sans objet ;
Considérant, enfin, qu'un recours incident ne peut être introduit à l'occasion d'un recours principal pour rectification d'erreur matérielle que s'il a lui-même pour objet une telle rectification ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et Mlle X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE à verser à chacun d'eux 50 000 F à titre de dommages et intérêts ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les visas de la décision du 23 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés ainsi qu'il suit : "Vu 2°), sous le n° 181016, l'arrêt du 25 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé ( ...) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et classé en zone ND les parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) leur appartenant ;/ Vu la demande de M. et Mlle X... ( ...) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune et classé en zone ND les parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) leur appartenant".
Article 2 : Les motifs de la décision du 23 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés ainsi qu'il suit : 1) Sous le titre "Sur le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1994", dans le deuxième considérant, sont insérés les numéros "847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565)" entre les mots "parcelles" et "appartenant aux consorts X..." situés à la deuxième ligne, et entre les mots "terrains" et "appartenant aux consorts X..." situés à l'avant dernière ligne. 2) Sous le titre "Sur le jugement en date du 4 octobre 1994", les premier, deuxième et cinquième considérants sont supprimés. Le quatrième considérant, devenu le deuxième, est ainsi complété : d'une part à la cinquième ligne, entre "la demande de M. et Mlle X..." et "n'a été enregistré au greffe", par les mots "tendant à l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle a classé en zone ND du plan d'occupation des sols les parcelles A340, A729, A732 et A735" et, d'autre part, à la fin du considérant, par les mots "que, par suite, M. et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme tardive et donc irrecevable".
Article 3 : Le dispositif de la décision du 23 mai 1997 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié ainsi qu'il suit : "Article 2 : La délibération du 29 novembre 1993 du conseil municipal de Bonne-sur-Ménoge est annulée en tant qu'elle classe en zone ND les parcelles 847 (A1550, A1551, A1553) et 1094 (A1564 et A1565) appartenant à M. et Mlle Hugonnot./ Article 3 : La requête n° 163263 est rejetée". L'article 4 est supprimé. Les articles 5 et 6 deviennent les articles 4 et 5.
Article 4 : Il est donné acte du désistement de l'instance n° 196165 de M. X....
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mlle X... dans l'instance n° 189737 et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 23 mai 1997 du Conseil d'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et de M. et Mlle X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, à M. Michel X..., à Mlle Vanessa X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189737
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189737.19990728
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