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28/07/1999 | FRANCE | N°189915

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 189915


Vu la requête enregistrée le 29 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle MONTAGNA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur sa demande du 26 mars 1997 tendant à la modification du décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 afin de permettre sa titularisation dans un corps de catégorie A ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

5 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et ...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ... ; Mlle MONTAGNA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur sa demande du 26 mars 1997 tendant à la modification du décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 afin de permettre sa titularisation dans un corps de catégorie A ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de modifier les termes de son contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de Mlle MONTAGNA tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de sa demande tendant à la modification du décret du 27 décembre 1996 :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la modification d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que si ce règlement est entaché d'illégalité, soit qu'il ait été illégal dès la date de sa signature, soit que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que Mlle MONTAGNA, agent contractuel des services d'études de catégorie III au ministère de l'agriculture, a demandé le 26 mars 1997 au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de provoquer l'intervention d'un décret modifiant les dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 et le tableau de correspondances qui lui est annexé, fixant les catégories d'agents contractuels de ce ministère et de plusieurs établissements publics pouvant prétendre à une titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ; que Mlle MONTAGNA conteste la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ;
Considérant que l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser, pour des agents non titulaires qui entrent dans le champ des dispositions des articles 73, 74 et 76 de cette loi, "l'accès aux différents corps de fonctionnaires" ; qu'aux termes de l'article 80 de ladite loi : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73,74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ( ...)" ;
Considérant que les différents critères permettant de déterminer, d'une part, les corps d'accès et, d'autre part, les catégories d'agents non titulaires qui ont vocation à y être intégrés, doivent être utilisés de façon conjuguée et complémentaire ; que le classement indiciaire dont les emplois sont dotés ne peut être pris en compte que pour lever, le cas échéant, une incertitude dans l'appréciation de la nature des emplois et de leur niveau ;
Considérant, d'une part, que l'auteur du décret du 27 décembre 1996 s'est fondé sur les critères fixés par les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 pour déterminer les corps d'intégration ainsi que les agents non titulaires pouvant prétendre à une titularisation dans un corps de catégorie A ;

Considérant, d'autre part, que, si Mlle MONTAGNA soutient que les agents contractuels des services d'études de catégorie III dont elle fait partie ont également vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature et au niveau des emplois normalement réservés à ces agents, l'article 1erdu décret du 27 décembre 1996 soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'inclut pas ces catégories d'agents parmi les agents ayant vocation à être titularisés dans un corps de catégorie A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MONTAGNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant à la modification des dispositions de l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 et le tableau des correspondances qui lui est annexé ;
Sur les conclusions de la requête présentée par Mlle MONTAGNA et tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de modifier son contrat pour lui permettre d'accéder à une catégorie d'emploi autorisant sa titularisation dans un corps de catégorie A :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953, modifié : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort du tribunal administratif" ;
Considérant, toutefois, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997, par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de modifier les termes du contrat de Mlle MONTAGNA, ne sont pas connexes aux conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de la demande de Mlle MONTAGNA tendant à la modification du décret du 27 décembre 1996 ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour en connaître ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par Mlle MONTAGNA et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de sa demande tendant à la modification du décret du 27 décembre 1996 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête présenté par Mlle MONTAGNA et tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1997, par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé de modifier les termes de son contrat, est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Catherine X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189915
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis
Décret 96-1228 du 27 décembre 1996 art. 1, annexe
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 73, art. 74, art. 76, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189915.19990728
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