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28/07/1999 | FRANCE | N°189941

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 189941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 31 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN, dont le siège est 12, place Carnot à Fouras (17450), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUAR

TIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN demandent au Conseil d'Etat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 31 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN, dont le siège est 12, place Carnot à Fouras (17450), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 22 février 1995 du tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le maire de Fouras a accordé un permis de construire à la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International (GIPPI) ;
2°) de condamner solidairement la société GIPPI et la commune de Fouras à leur verser la somme de 34 120 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN et de Me Odent, avocat de la société GIPPI et de Me Boullez, avocat de la commune de Fouras,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que le président de l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, laquelle a pour but "la défense et la protection des sites et du patrimoine de Fouras", tient de l'article 12 des statuts de l'association "qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense" et qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; que, d'autre part, le président de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN, laquelle a pour but "la défense des intérêt collectifs" de ces propriétaires, a produit la délibération de son assemblée générale, compétente au regard des statuts de l'association, habilitant son président à former un recours contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fouras et tirée du défaut de qualité pour agir des auteurs de la requête doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis au juge d'appel qu'à l'appui de leur conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le maire de Fouras a délivré un permis de construire à la société Générale Immobilière Pascal Pessiot International (GIPPI), les associations requérantes avaient soutenu, par la voie de l'exception, que la modification de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras intervenue dans le cadre de la révision de ce plan était entachée de détournement de pouvoir ; que la cour administrative d'appel a relevé que la révision litigieuse "a concerné l'ensemble du territoire communal et a comporté une modification de nombreuses dispositions du règlement dudit plan" ; qu'en déduisant de cette constatation que la modification del'article UA 3 n'avait pas eu pour seul objet de régulariser la construction réalisée par la société GIPPI sans rechercher si elle répondait ou non à un motif d'intérêt général, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN sont, dès lors, fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet immobilier autorisé par le permis de construire du 2 avril 1992 avait fait l'objet antérieurement de plusieurs permis de construire dont celui du 20 septembre 1990 ; que, par une décision du 6 juin 1997 intervenue sur la tierce opposition formée par la société GIPPI à l'encontre d'une précédente décision du 11 décembre 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a écarté comme non fondé le moyen tiré de ce que ledit projet n'était pas en harmonie avec le bâti et les paysages environnants contrairement aux dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols et de ce que le permis de construire du 20 septembre 1990 était en conséquence entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision du 6 juin 1997 concernait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un permis de construire différent de celui qui est contesté dans le présent litige ; qu'elle n'avait dès lors pas le même objet que la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par les associations requérantes le 16 septembre 1997 ; que, par suite, celles-ci ne sont pas fondées à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache sur ce point à la décision du 6 juin 1997 ferait obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 2 avril 1992 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de contruire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le site autorisant la construction projetée ne présente pas de caractère remarquable, que le maire de Fouras ait commis une erreur manifeste d'appréciation, en délivrant, par son arrêté du 2 avril 1992, un permis de construire à la société GIPPI pour le projet de construction en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté du 2 avril 1992 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les deux associations devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisme des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ;

Considérant que le projet litigieux, situé au centre d'une zone déjà urbanisée de la commune de Fouras, ne constitue pas une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait entraîné une urbanisation excessive d'une zone proche du rivage doit être écarté ;
Considérant que, si les associations requérantes soutiennent que le projet en cause ne serait pas en harmonie avec le bâti et les paysages environnants, contrairement aux prescriptions de l'article UA 11 du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire, après avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Fouras ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles UA 1 et UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Fouras, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'ensemble immobilier en cause est desservi par une voie d'accès qui l'entoure entièrement et dont la largeur permet d'assurer l'accès des véhicules de secours ; qu'ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols, issu de la révision du 20 novembre 1990, aux termes duquel les constructions "doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques ( ...) permettent notamment l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie" ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de Fouras intervenue le 20 novembre 1990 a concerné l'ensemble du territoire communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant l'article UA 3 dudit plan, la commune ait poursuivi un objectif étranger à l'intérêt général ; qu'il suit de là que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIPPI et la commune de Fouras sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 1995, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le maire de Fouras a accordé un permis de construire à la société GIPPI ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les associations requérantes à payer à la société GIPPI et à la commune de Fouras les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société GIPPI et la commune de Fouras, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 1995 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par les deux associations devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société GIPPI et de la commune de Fouras tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FOURAS ENVIRONNEMENT ECOLOGIE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES QUARTIERS DES PLACES CARNOT ET DE VERDUN, à la société Générale Immobilière Pascal Piessot International, à la commune de Fouras et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189941
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 02 avril 1992
Code de l'urbanisme R111-21, L146-4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 189941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189941.19990728
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