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28/07/1999 | FRANCE | N°191312

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 191312


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 6 janvier 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 2 octobre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22

mai 1987 et par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 en ce qui concerne...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 6 janvier 1998 par laquelle la commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 2 octobre 1997 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 et par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 en ce qui concerne les ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne et par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est titulaire d'aucun diplôme de formation professionnelle ; que s'il a suivi certains cours en vue du brevet de formation professionnelle, il n'est pas établi qu'il ait effectué de sérieux efforts de formation ; que la circonstance que M. X... aurait exercé pendant 10 années la profession de coiffeur n'est pas à elle seule, et en l'absence notamment de toute précision sur les conditions de service, de nature à établir qu'en lui refusant la validation de capacité professionnelle, la commission nationale de la coiffure aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la commission nationale de la coiffure lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 191312
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 191312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191312.19990728
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