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28/07/1999 | FRANCE | N°191371

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 191371


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est ... et pour le MEDECIN-CONSEIL, chef du service médical près ladite caisse ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et le MEDECIN-CONSEIL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la plainte qu'ils avaient formée contre le docteur X... en ce q

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est ... et pour le MEDECIN-CONSEIL, chef du service médical près ladite caisse ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et le MEDECIN-CONSEIL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 octobre 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la plainte qu'ils avaient formée contre le docteur X... en ce qui concerne les surcotations d'obturations coronaires, a accordé à celui-ci le bénéfice de l'amnistie pour le surplus des griefs articulés par la plainte et a rejeté la demande de remboursement des honoraires indûment perçus ;
2°) condamne le docteur X... à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et du MEDECIN-CONSEIL, chef du service médical et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le docteur X... aurait indûment majoré la cotation d'obturations coronaires, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en revanche elle a commis une telle dénaturation en jugeant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne justifiait pas que le docteur X... était redevable envers elle d'une somme de 5 726,70 F au titre du remboursement d'honoraires indûment perçus, alors qu'avaient été produits des tableaux sur lesquels figuraient les noms des patients, les erreurs de cotations relevées par la caisse et le total des honoraires correspondants à ces erreurs ;
Considérant que, pour déclarer amnistiés les autres faits de surcotation abusive reprochés au docteur X... par la caisse, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a déclaré que les surcotations régulièrement pratiquées par le docteur X... ne pouvaient, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardées comme constituant des manquements à la probité ou à l'honneur et, qu'en conséquence, ces faits étaient amnistiés par application de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; qu'eu égard à la nature des manquements en cause et à leur caractère répété, la section, en se bornant à une simple référence aux circonstances de l'espèce pour déclarer ces faits non contraires à l'honneur ou à la probité, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a ainsi entaché sa décision d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des articles 2 et 3 de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire sur les points en cause devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON unesomme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à l'application dudit article ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision en date du 16 octobre 1997 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes pour y être jugé à nouveau sur les conclusions sur lesquelles avaient statué les articles 2 et 3 de la décision en date du 16 octobre 1997 de cette juridiction, annulés par l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : M. X... versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et au MEDECIN-CONSEIL, chef du service médical près ladite caisse une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et du MEDECIN-CONSEIL, chef du service médical près ladite caisse est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, au chef du service médical près ladite caisse, à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-denstistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 191371
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 191371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191371.19990728
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