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28/07/1999 | FRANCE | N°191375

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 191375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Rosny-sous-Bois et autres, 1°) annulé le jugement du 22 février 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

maire de Rosny-sous-Bois certifiant que le permis de construir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC, dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Rosny-sous-Bois et autres, 1°) annulé le jugement du 22 février 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Rosny-sous-Bois certifiant que le permis de construire délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC le 14 novembre 1990 était devenu caduc le 21 novembre 1992, 2°) rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC, de Me Cossa, avocat de la commune de Rosny-sous-Bois et de la SCP Ghestin, avocat de Mme A... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme A..., de M.et Mme Z..., de MM.Devaud, B... et X... :
Considérant que Mme A..., M.et Mme Z... et MM.Devaud, B... et X... ont intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC se pourvoit en cassation contre un arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), annulé le jugement du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 30 novembre 1992 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois constatait la péremption à compter du 21 novembre 1992 du permis de construire délivré le 14 novembre 1990 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC et modifié le 21 novembre 1990 ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, qui était saisie par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC d'une exception d'irrecevabilité vis-à-vis de l'appel interjeté par la commune de Rosny-sous-Bois, tirée de ce que cet appel aurait été formé sans observation des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, a écarté cette exception en se fondant simultanément sur deux motifs tirés, le premier, de ce que la requête par laquelle la commune de Rosny-sous-Bois faisait appel du jugement annulant la décision de son maire constatant la caducité du permis de construire n'était pas soumise aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et le second de ce que la commune de Rosny-sous-Bois avait, en fait, notifié le 3 mai 1996 sa requête d'appel à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC ; que ce second motif, fondé sur une appréciation souveraine des faits dont il n'est pas allégué qu'elle aurait dénaturé les pièces du dossier, justifie à lui seul sur ce point l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation :
Considérant qu'en estimant que ne sauraient être regardés au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme comme un commencement de travaux d'une part, un débroussaillement, deux sondages et un décapage partiel du terrain qui avait fait l'objet du permis de construire litigieux ainsi que la présence d'une bétonnière, d'une cabane de chantier et d'une citerne usagée et, d'autre part, la passation d'un marché en vue de la construction envisagée, la souscription d'un contrat d'assurance à cette fin et une déclaration d'ouverture de chantier effectuées dans les deux mois restants entre la fin de l'instance engagée contre le permis de construire et l'expiration du délai de péremption, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 11 juillet 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC à payer à la commune de Rosny-sous-Bois la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme A..., de M. et Mme Z... et de MM. Y..., B... et X... est admise.
Article 2 : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC est rejetée.
Article 3 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC versera à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JEANNE D'ARC, à la commune de Rosny-sous-Bois et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191375
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-32
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 191375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191375.19990728
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