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28/07/1999 | FRANCE | N°191505

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1999, 191505


Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, ayant son siège Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, ..., représentée par son président en exercice dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, ayant son siège Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, ..., représentée par son président en exercice dûment mandaté ; l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, publiée le 9 février 1949 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 1997 : " Pour trois membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ou des fonctionnaires de la fonction publique territoriale appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics ou de magistrats de l'ordre judiciaire. Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps ci-après, au bénéfice : de fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ; de fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ainsi que d'un grade terminant au moins à l'indice brut 966 ; de magistrats de l'ordre judiciaire ; de professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ; d'administrateurs territoriaux ( )" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 25 mars 1997 : "Les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et les maîtres de conférences titulaires des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être détachés, aux grades de conseiller ou de premier conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs en détachement dans ce corps et s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 8 pour l'accès au grade dont il s'agit. Il ne peut être mis fin à des détachements dans le corps que sur demande des intéressés ou pour motifs disciplinaires. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps de la fonction publique territoriale de même niveau de recrutement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière d'accéder, par la voie du tour extérieur, au corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou d'être détachés dans ce corps ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions du décret du 18 septembre 1997 susvisé, relatives aux modalités de classement dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en tant qu'elles omettraient les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191505
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 97-859 du 18 septembre 1997
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 8
Loi 97-276 du 25 mars 1997 art. 12, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 191505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191505.19990728
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