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28/07/1999 | FRANCE | N°191999

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juillet 1999, 191999


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant à Mata Utu, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 octobre 1997 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a accordé un congé administratif et la prise en charge du passage y afférent pour elle-même et son fils Abel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 relatif aux indemnités de

route et de séjour, concessions de passage et frais de voyage à l'étranger...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant à Mata Utu, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 octobre 1997 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a accordé un congé administratif et la prise en charge du passage y afférent pour elle-même et son fils Abel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 relatif aux indemnités de route et de séjour, concessions de passage et frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux et locaux, le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur certifié, a été affectée au collège de Lavegahau à Malae (Wallis) à compter du 1er septembre 1994 ; que, par une décision en date du 21 octobre 1997, le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, a, d'une part, accordé à l'intéressée un congé administratif de deux mois et quatre jours, soit du 16 décembre 1997 au 19 février 1998 inclus, d'autre part, établi au profit de Mme X... et de l'un de ses deux fils une réquisition de passage aller et retour entre Wallis et Paris ainsi qu'une réquisition de transport de bagages ;
Sur le congé administratif :
Considérant que si Mme X... soutient que la période de congé administratif qu'elle a été autorisée à prendre par la décision attaquée devra être prise en compte dans le calcul de ses futurs droits à pension ainsi que dans l'établissement de ses droits à congé administratif lors de son départ définitif du territoire des îles Wallis et Futuna, elle conteste ainsi une décision à intervenir ultérieurement et qui présente un caractère éventuel ; que ses conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant que le préfet, administrateur des îles Wallis et Futuna, était légalement fondé, en application du premier alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, applicable à Mme X... compte tenu de la date d'affectation outre-mer de l'intéressée qui était antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, à restreindre pour nécessités de service le congé administratif de l'intéressée à la période du 16 décembre 1997 au 19 février 1998 pour permettre à Mme X..., qui avait sollicité et obtenu une nouvelle affectation à Wallis, d'assurer son enseignement dès la rentrée scolaire fixée au 20 février 1998 ;
Sur la réquisition de passage et de transport de bagages :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 31, 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 susvisé, le fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre mer a droit à la prise en charge de ses frais de passage et de ceux de son conjoint et de ses enfants chaque fois qu'il lui est accordé un congé administratif ;
Considérant qu'aucune disposition ne permet de limiter dans le cas d'un couple de fonctionnaires le bénéfice de la prise en charge des frais de passage du conjoint et des enfants à l'occasion d'un congé administratif ou les droits à prise en charge du transport des bagages pour le motif que ce conjoint et ces enfants auraient bénéficié d'une précédente prise en charge de leurs passages à l'occasion du congé administratif de l'autre conjoint également fonctionnaire ; que la décision attaquée en tant qu'elle refuse dans ses articles 2 et 4 une réquisition de passage et de transport de bagages pour l'époux de Y... MARTIN et l'un de leurs enfants, est, dans cette mesure, entachée d'erreur de droit et doit être en conséquence annulée dans la même mesure ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 de la décision en date du 21 octobre 1997 du préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 191999
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-05-02-02,RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES ADMINISTRATIFS POUR LES FONCTIONNAIRES EN POSTE DANS LES T.O.M. -Décret du 3 juillet 1897 - Droit du fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer à la prise en charge de ses frais de voyage de congés administratifs ainsi qu'à ceux de son conjoint et de ses enfants - Couple de fonctionnaires - Cumul du bénéfice de la prise en charge (1).

46-01-09-05-02-02 Aucune disposition ne permet de limiter, dans le cas d'un couple de fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer, le bénéfice de la prise en charge des frais de passage du conjoint et des enfants à l'occasion d'un congé administratif, prévue par le décret du 3 juillet 1897, ou des droits à prise en charge du transport des bagages, pour le motif que ce conjoint et ces enfants auraient bénéficié d'une précédente prise en charge de leurs passages à l'occasion du congé de l'autre conjoint (1).


Références :

Décret du 03 juillet 1897 art. 31, art. 33, art. 51, art. 2, art. 4
Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 96-1026 du 26 novembre 1996

1.

Rappr., 1993-07-28, Mme Dupuy, n° 134086


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 191999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191999.19990728
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