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28/07/1999 | FRANCE | N°192435

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 192435


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 1995 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivr

à la société STIM Bâtir un permis de construire ;
2°) d'annuler l'a...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Milio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 1995 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne a délivré à la société STIM Bâtir un permis de construire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 1995 ;
3°) de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Milio X... et de Me Cossa, avocat de la commune de Chennevières-sur-Marne,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif, ou, à la cour administrative d'appel, le président de chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir les faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant, en premier lieu, que, pour estimer que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 septembre 1995 à la société STIM Bâtir par le maire de Chennevières-sur-Marne était tardive, la cour administrative d'appel de Paris a relevé qu'il ressortait des énonciations mêmes de la demande de première instance du requérant que le permis de construire avait été affiché en mairie le 25 octobre 1995 et sur le terrain le 27 octobre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de première instance de M. X... ne comportait aucune contestation de la continuité de l'affichage ; qu'ainsi, la cour, en estimant que le recours contentieux n'était recevable que jusqu'au 28 décembre 1995, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le mémoire introductif d'instance présenté par M. X... devant le tribunal administrattif le 28 décembre 1995 ne comportait aucun moyen d'annulation du permis litigieux ; qu'en conséquence, en rejetant la demande de M. X..., la cour a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant, au vu des éléments du dossier, que la solution de l'affaire était d'ores et déjà certaine, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 octobre 1997, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune de Chennevières-sur-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chennevières-sur-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Milio X..., à la commune de Chennevières-sur-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192435
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R87
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 192435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192435.19990728
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