Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux le 22 décembre 1997, la requête présentée par 1/ le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, représentée par son président en exercice, dont le siège est à la cour administrative d'appel de Paris, ... ; 2/ M. Xavier LIBERT, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 25 avril 1997 par lequel le Président de la République a nommé M. X..., préfet, en qualité de conseiller hors classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a placé en position de service détaché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifiée portant statut des souspréfets ;
Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : "Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration peuvent être détachés en qualité de conseiller, dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Ils ne peuvent être intégrés qu'au terme de trois années de services effectifs" ; qu'en édictant cette disposition relative au détachement en qualité de conseiller dans le corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le législateur a autorisé, outre le détachement des magistrats de l'ordre judiciaire en cette qualité, celui des fonctionnaires appartenant à un corps normalement recruté parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration et celui des fonctionnaires appartenant à un corps dont, en vertu de ses règles statutaires, le recrutement est principalement assuré parmi des fonctionnaires provenant d'un ou de plusieurs corps eux-mêmes normalement recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 juillet 1964 susvisé : "Les préfets sont nommés par décret du président de la République ( ...). Les nominations impliquent affectation à un poste territorial ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1ère catégorie" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le nombre des préfets occupant un poste territorial qui, au moment de leur nomination, n'entraient pas dans les cas prévus à l'article 2, ne peut excéder le cinquième de l'effectif global des préfets servant dans ces postes" ; que, par l'effet de ces dispositions, le recrutement des préfets est principalement assuré parmi les sous-préfets ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé : "Les sous-préfets sont recrutés parmi les administrateurs civils. Ils peuvent l'être également parmi les fonctionnaires des autres corps de l'Etat dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration" ; que si certains postes de sous-préfets sont pourvus par des fonctionnaires n'appartenant pas à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration, le nombre des postes pouvant être ainsi pourvus est déterminé en proportion du nombre de postes pourvus par la voie statutaire de recrutement définie par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le recrutement du corps des sous-préfets est normalement assuré par la voie de ladite école ;
Considérant que, dans ces conditions, les préfets sont principalement recrutés parmi les membres d'un corps dont le recrutement est normalement assuré parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration ; qu'ainsi le corps des préfets constitue un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 6 janvier 1986 susvisé ; que dès lors, le décret attaqué nommant M. X..., préfet, en qualité de conseiller hors classe du corps des membres des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel et le plaçant en service détaché n'est pas entaché de violation de l'article 12 précité de la loi du 6 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et M. LIBERT ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret en date du 25 avril 1997 par lequel le Président de la République a nommé M. X... en qualité de conseiller hors classe du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par la voie du détachement ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE et de M. LIBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, à M. Xavier LIBERT, à M. X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.