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28/07/1999 | FRANCE | N°192710

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 192710


Vu l'arrêt en date du 25 novembre 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1996 rejetant la demande de Mme Djouheur A..., tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion de retraite et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d

'appel, la demande de Mme A... ;
Vu la demande, enregistré...

Vu l'arrêt en date du 25 novembre 1997, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1996 rejetant la demande de Mme Djouheur A..., tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer une pension de réversion de retraite et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme A... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 avril 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 22 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djouheur A..., demeurant chez M. Z..., ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule la décision précitée du 28 février 1991 du ministre de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1°) Les fonctionnaires civils ... 4°) Leurs conjoints survivants ..." ;
Considérant que, pour faire la preuve de son mariage avec M. Mohammed Y...
X..., sous-préfet, décédé le 8 mars 1982, Mme Djouheur A... produit une ordonnance en date du 4 avril 1989 par laquelle le président du tribunal d'Alger ordonne l'inscription sur le registre d'état-civil "d'Alger-centre" du mariage célébré le 1er janvier 1958 entre la requérante et ce fonctionnaire français ; que l'Etat français n'a pas été mis en cause dans l'instance qui a donné lieu à cette ordonnance ; que celle-ci ne lui est donc pas opposable et ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres permettant au juge administratif d'apprécier si la requérante établit de façon certaine l'antériorité de son mariage par rapport à la cessation d'activité de M. X... dont elle soutient qu'elle était l'épouse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était déclaré célibataire sur l'ensemble des documents administratifs le concernant, et notamment l'état de ses services militaires établi à Alger le 19 avril 1961, la note individuelle renseignée par ses soins alors qu'il résidait à Saïda le 16 janvier 1962, ses fiches de notation du ministère de l'intérieur ; que son acte de décès à Paris fait également état de son célibat ; que, d'ailleurs, l'ordonnance précitée du 4 avril 1989 et la demande d'attribution d'une pension de réversion du 6 octobre 1989 sont intervenues sept ans après le décès de M. X... ; qu'ainsi, Mme A... n'établit pas de façon certaine l'existence du mariage qu'elle aurait contracté par la seule production de l'extrait des registres des actes de mariage d'Alger qu'elle produit ; que, dès lors, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. X... ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djouheur A..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 192710
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 192710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192710.19990728
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