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28/07/1999 | FRANCE | N°193308

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1999, 193308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 13 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le conseil départemental de l'ordre de Haute-Savoie lui a refusé l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en cabinet secondaire

à Thonon-lesBains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 13 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanLouis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 1997 par laquelle le conseil départemental de l'ordre de Haute-Savoie lui a refusé l'autorisation d'exercer la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique en cabinet secondaire à Thonon-lesBains ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vier Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que la décision attaquée, refusant à M. X... l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Thonon-les-Bains, n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas respecté les règles de forme applicables aux décisions juridictionnelles qui, en tout état de cause, n'ont pas à être signées par tous les membres ayant participé au délibéré, doit être écarté ;
Considérant que la décision attaquée s'est fondée, pour refuser l'autorisation demandée qui, ainsi qu'il ressort des écritures mêmes du requérant, portait sur l'ouverture d'un cabinet secondaire, sur la circonstance que les besoins des malades étaient déjà satisfaits par la présence de plusieurs praticiens exerçant dans la même discipline dans le secteur de Thonon-lesBains ; que M. X... ne conteste pas le motif de rejet de sa demande ; que si le Conseil national de l'Ordre des médecins s'est, en outre, fondé sur l'impossibilité pour M. X... d'assurer la continuité des soins, son cabinet principal étant situé à Paris, le moyen tiré de ce que cette dernière exigence serait fondée sur des critères plus restrictifs que ceux qui sont appliqués aux ressortissants de la communauté européenne désireux d'exercer en France à titre secondaire ne peut en tout état de cause être utilement invoqué dès lors que M. X... n'invoque aucune discrimination fondée sur l'article 52 du traité de Rome dont il aurait été la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 11 décembre 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 193308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193308
Numéro NOR : CETATEXT000008065052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;193308 ?
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