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28/07/1999 | FRANCE | N°193317

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1999, 193317


Vu 1°), sous le n° 193 317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 97-46 du 15 ja

nvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage...

Vu 1°), sous le n° 193 317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 19 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;
Vu 2°), sous le n° 197 827, la requête enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation du III de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article L. 127-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que si ce règlement était illégal dès la date de sa signature ou si son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du refus implicite opposé tant par le Premier ministre que par le ministre de l'intérieur à des demandes d'abrogation des dispositions combinées des articles 2 et 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 qui ont pour objet de soumettre à des mesures de surveillance les pharmacies entrant dans le champ des prévisions de ce décret ; qu'il est soutenu que de telles dispositions étaient illégales dès leur signature ;
Considérant que, par son article 12, la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 127-1 qui énonce dans son premier alinéa que : "Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci" ; que le second alinéa de cet article confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser "les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir" ;
Considérant qu'il résulte des indications fournies par le ministre de l'intérieur dans le cadre de la procédure d'instruction des requêtes que le gouvernement, en prenant le décret critiqué, n'a pas adopté un texte qui diffère soit du projet soumis par lui au Conseil d'Etat, soit du texte adopté par ce dernier ; qu'ainsi, le vice d'incompétence allégué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le décret du 15 janvier 1997 définit les zones dans lesquelles doit recevoir application l'obligation de surveillance dont le principe a été posé par le législateur, les commerces, établissements ou bureaux concernés et les mesures de surveillance applicables ; qu'il précise que ses dispositions entrent en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la République française ;

Considérant que les officines pharmaceutiques soumises aux dispositions du décret critiqué sont celles qui sont situées dans les communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants, dans les communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A ajouté au code général des impôts par l'article 26 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et dont la liste est fixée par le décret pris en application de cet article ; que les mesures de surveillance prescrites ne s'imposent à l'exploitant que pendant les heures d'ouverture au public ; que, pour satisfaire à ses obligations, l'exploitant peut opérer un choix entre, soit un système de surveillance à distance, soit un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte, soit le recours à des rondes quotidiennes, soit la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ; qu'il est précisé, en outre, que les exploitants ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur officine lorsque celle-ci fait l'objet d'une surveillance exercée en commun dans les conditions définies par le décret ; que les règles ainsi édictées qui ne méconnaissent pas le principe d'égalité et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas contraires aux dispositions législatives dont le décret devait assurer l'application ;
Considérant que la circonstance que l'article R. 5175 du code de la santé publique soumet à des prescriptions spécifiques la détention des "substances et préparations classées comme stupéfiants" ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement prît, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, des mesures soumettant les officines pharmaceutiques situées dans les zones définies en application de cet article à une obligation particulière de surveillance pendant les heures d'ouverture au public ;
Considérant, enfin, que, si les requérantes soutiennent que les dispositions du décret critiqué feraient peser sur des personnes privées des responsabilités qui incombent à l'Etat au titre de ses compétences en matière de police et de sécurité, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le décret dont s'agit s'est borné, sur ce point, à tirer les conséquences de l'article 12 de la loi du 21 janvier 1995 dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et de l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATSPHARMACEUTIQUES DE FRANCE, à l'UNION NATIONALE DES PHARMACIENS DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 193317
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION


Références :

CGI 1466 A
Code de la construction et de l'habitation L127-1
Code de la santé publique R5175
Décret 97-46 du 15 janvier 1997 art. 2, art. 4 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 193317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193317.19990728
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