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28/07/1999 | FRANCE | N°193705

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 193705


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1172 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 en ce qui concerne les ressortissan

ts des Etats membres de la Communauté économique européenne, et par ...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1172 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur modifiée notamment par la loi n° 87-343 du 22 mai 1987 en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, et par l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 75-342 du 9 mai 1975 relatif à l'application de la loi du 23 mai 1946 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu en 1977 son CAP de coiffure mixte et a suivi de 1977 à 1979 deux années de préparation au brevet professionnel ; qu'il justifiait à la date de la décision attaquée de 16 années d'expérience professionnelle, dont 13 ans et demi en tant que salarié dans plusieurs établissements de coiffure, et deux ans et demi en tant qu'exploitant d'un salon employant deux salariés ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par sa décision en date du 25 novembre 1997, le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 25 novembre 1997 par laquelle la commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., à la commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 193705
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193705
Numéro NOR : CETATEXT000008058714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;193705 ?
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