La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°194439

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 194439


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1998 et 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X... demeurant Domaine des Bouttuen, ... à La Valette du Var (83160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 21 août 1997 demandant le remboursement des quote-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polyné

sie française pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;
2...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1998 et 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X... demeurant Domaine des Bouttuen, ... à La Valette du Var (83160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 21 août 1997 demandant le remboursement des quote-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 817 500 FCFP, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif..;" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que, c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde de M. X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ; que ces retenues doivent être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé, de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde ; que toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes ainsi dues à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts à compter de la date de réception par le ministre de sa demande en date du 21 août 1997 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 février 1998 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française rejetant la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quote-parts de loyer de son logement en Polynésie française est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les sommes en cause porteront intérêts à compter de la date de réception par le ministre de la demande de M. X... en date du 21 août 1997.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Instruction 212 du 25 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 194439
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194439
Numéro NOR : CETATEXT000008065097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;194439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award