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28/07/1999 | FRANCE | N°194518

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 194518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1998 et 23 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE demeurant ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1998 et 23 juin 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION PAYSANNE demeurant ... ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;
2°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION PAYSANNE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi du 12 avril 1996 : "Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix s'ils permettent de déterminer la qualité du lait au départ de l'exploitation./ Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui devront lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa du présent article./ Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait en fonction des critères et des règles prévus au décret précité et dans le respect des règles de la politique agricole commune" ;
Considérant que le décret du 30 décembre 1997, intervenu en application des dispositions législatives précitées et relatif aux modalités de paiement du lait de vache, n'est contesté par le syndicat requérant qu'en tant qu'il a inclus, au nombre des critères permettant de déterminer le prix du lait et relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation, le dénombrement des spores butyriques et la lipolyse ;
Considérant, en premier lieu, que si le premier de ces critères ne concerne pas tous les produits susceptibles d'être obtenus à partir du lait, il n'est retenu par le décret attaqué qu'à titre facultatif comme un critère pouvant être utilisé dans les accords interprofessionnels et les conventions liant producteurs et acheteurs pour la détermination du prix du lait, auxquels font référence les dispositions législatives précitées ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait, en méconnaissance de ces dispositions législatives, étendu l'usage du critère dont il s'agit à des productions pour lesquelles il serait dépourvu de pertinence ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la circonstance que la méthode actuelle de dénombrement des spores butyriques recèle une marge d'imprécision non négligeable ne saurait par elle-même affecter la légalité du décret attaqué dès lors que, d'une part, la marge d'erreur n'est pas telle qu'elle rende impossible toute évaluation, et que, d'autre part, il revient aux signataires des accords interprofessionnels et des conventions passées entre producteurs et acheteurs de la prendre en compte lorsqu'ils se réfèrent au critère dont il s'agit pour fixer le prix du lait ;

Considérant, en second lieu, que l'inclusion, au nombre des critères retenus par le décret attaqué, de l'hydrolyse des matières grasses contenues dans le lait est justifiée par le fait que cette réaction a pour conséquence la dégradation des qualités gustatives des produits laitiers ; que, dès lors, le degré de lipolyse peut servir à l'évaluation de la qualité du lait en vue de sa transformation, conformément aux dispositions législatives précitées, ce critère devant être appliqué au départ de l'exploitation ; que si la lipolyse est liée non seulement à l'état nutritionnel et sanitaire des animaux et aux conditions de la traite mais aussi aux conditions de stockage et de transport du lait, la circonstance que les matériels de stockage soient fréquemment mis à ladisposition des producteurs par les acheteurs ne fait pas obstacle à ce que le degré de lipolyse avant le transport du lait puisse être regardé comme un critère de qualité apprécié "au départ de l'exploitation" au sens des dispositions précitées ; que le syndicat requérant ne saurait, par suite, soutenir que l'inclusion de ce critère au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour la fixation du prix du lait méconnaît les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1969 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 décembre 1997 relatif aux modalités de paiement du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION PAYSANNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION PAYSANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 194518
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 69-10 du 03 janvier 1969 art. 2
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 194518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194518.19990728
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