La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°194727

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 juillet 1999, 194727


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Meriem-Hanifa Y..., demeurant ... ; Mme Veuve Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 octobre 1997 du chef de service des pensions du ministère de la défense rejetant sa demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension du chef de son mari décédé le 3 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ;
Vu l'

ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X...
Z... née Meriem-Hanifa Y..., demeurant ... ; Mme Veuve Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 octobre 1997 du chef de service des pensions du ministère de la défense rejetant sa demande en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension du chef de son mari décédé le 3 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X...
Z..., ancien capitaine de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 3 mars 1997 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 3 mars 1997 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, font obstacle à ce qu'une pension soit concédée à des ayants-cause qui ont perdu la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. Z..., la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X...
Z..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 194727
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194727
Numéro NOR : CETATEXT000008063038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;194727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award