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28/07/1999 | FRANCE | N°195300

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 195300


Vu 1°/, sous le numéro 195300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, dont le siège est à Grainville sur Odon (14210), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administr

atif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégr...

Vu 1°/, sous le numéro 195300, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, dont le siège est à Grainville sur Odon (14210), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1992 et 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le numéro 195301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE, dont le siège est ... Saint Clair (14200), représentée par son président en exercice; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le numéro 195302, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-JOSEPH", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-JOSEPH" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le numéro 195303, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu 5°/, sous le numéro 195304, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux duConseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°/, sous le numéro 195305, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-THERESE", dont le siège est rue Albert Lépée à Saint Pierre sur Dives (14170), représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTETHERESE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°/, sous le numéro 195306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "A.E.P. COURS NOTRE-DAME", dont le siège est ... la Délivrande (14400), représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "A.E.P. COURS NOTRE-DAME" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°/, sous le numéro 195307, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1998 et 22 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à rembourser à la requérante l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par elle au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres, a ramené le montant de cette condamnation, pour les années 1990 à 1993 et les neuf premiers mois de 1994, à une somme correspondant à une fraction de cette part patronale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-JOSEPH", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-THERESE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "A.E.P. COURS NOTREDAME", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME" présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt respectif qu'ils attaquent, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-JOSEPH", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-THERESE", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "COURS NOTRE-DAME", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME" soutiennent tout d'abord que l'arrêt est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un magistrat n'ayant pas siégé lors de l'audience avant-dire droit a siégé lors de l'audience au fond et en ce que l'arrêt ne mentionne ni l'arrêt avant-dire droit, ni un avis du Conseil d'Etat intervenu sur la question posée ; que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui constitue le fondement du décret du 16 juillet 1996 plafonnant le montant du remboursement par l'Etat des cotisations patronales versées par les établissements d'enseignement privés au titre du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, méconnaît l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il n'encadre pas suffisamment le pouvoir confié au titulaire du pouvoir réglementaire, et que par suite le décret dont il a été fait application est entaché d'illégalité ; que ce décret méconnaît au surplus la liberté d'enseignement garantie par la Constitution et la convention européenne susévoquée ; qu'au reste, l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre les établissements d'enseignement privés selon qu'ils ont bénéficié ou non d'un jugement définitif et en ce que, s'il permet un plafonnement des cotisations en cause dues par les établissements, il laisse subsister l'absence de remboursement des cotisations relatives aux mesures sociales non obligatoires pour l'employeur, n'est compatible ni avec l'article 6 de ladite convention qui garantit le droit à un procès équitable, ni avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne relatif au respect de ses biens auquel a droit toute personne, ni avec l'article 14 de la même convention qui garantit le droit à la non discrimination ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTJOSEPH", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-THERESE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "A.E.P. COURS NOTRE-DAME", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTREDAME" ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE SAINT-PIE X, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU CFP DE NORMANDIE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-JOSEPH", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-PIERRE L'EBISEY", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "ECOLES CATHOLIQUES", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-THERESE", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "A.E.P. COURS NOTREDAME", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME" et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195300
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195300.19990728
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