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28/07/1999 | FRANCE | N°195572

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 195572


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1998 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, rendu sur déféré du préfet des Yvelines, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions du déféré tendant à l'annulation de l'arrêté n° 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet portant reclassement indiciaire de Mme X... ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1998 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé un jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Paris, rendu sur déféré du préfet des Yvelines, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté les conclusions du déféré tendant à l'annulation de l'arrêté n° 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet portant reclassement indiciaire de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris était saisie en appel d'un déféré du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de deux arrêtés du 8 décembre 1993 par lesquels le maire du Vésinet a, d'une part par le premier arrêté, détaché Mme Joëlle X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe et, d'autre part par le second arrêté, classé l'intéressée au 6ème échelon de ce grade ; que, par l'arrêt attaqué du 10 février 1998, la cour a annulé le premier de ces arrêtés mais a rejeté la demande d'annulation dirigée contre le second ;
Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux , qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris, en rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de classement concernant Mme X..., sans relever d'office qu'elle venait d'annuler par le même arrêt l'arrêté de détachement qui constituait la seule base légale de l'arrêté de classement pris pour son application, a méconnu l'étendue de ses obligations ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté n° 93-251, prononçant le détachement de Mme X... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales au grade de puéricultrice hors classe, a été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; que, par suite, le classement indiciaire de l'intéressée dans ce cadre d'emplois manque de base légale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 93-250 relatif au classement indiciaire de Mme X..., par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 93-251 relatif au détachement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune la somme qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 10 février 1998 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L'arrêté n° 93-250 du 8 décembre 1993 du maire du Vésinet est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune du Vésinet et à Mme Joëlle X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195572
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Annulation par voie de conséquence de l'annulation d'un acte administratif individuel (1).

54-07-01-04-01-02, 54-07-025 Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Annulation par voie de conséquence de l'annulation d'un acte administratif individuel - Moyen d'ordre public - Existence (1).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour une disposition réglementaire, 1961-03-22, Simonet, p. 211


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195572.19990728
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