La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1999 | FRANCE | N°195723

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1999, 195723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 12 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Christian Y..., demeurant Karl Z... 9, (78532) Tuttlinger en Allemagne ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme François X..., le permis de construire qui leur avait ét

é délivré le 7 avril 1994 par le maire de Dieulefit ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril et 12 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Christian Y..., demeurant Karl Z... 9, (78532) Tuttlinger en Allemagne ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 février 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme François X..., le permis de construire qui leur avait été délivré le 7 avril 1994 par le maire de Dieulefit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Christian Y..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 7 avril 1994, le maire de Dieulefit a délivré aux époux Y... un permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation ; que, sur la demande des époux X..., ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Grenoble, au motif que le projet ne comportait pas les emplacements de stationnement exigés par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par l'arrêt attaqué du 3 février 1998, la cour administrative d'appel de Lyon a, pour ce même motif, rejeté la requête des époux Y... tendant à l'annulation de ce jugement ;
Considérant que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que la demande de permis de construire présentée par les époux Y... "ne prévoyait la création d'aucune place de stationnement, alors que le bâtiment existant en était déjà dépourvu", a rejeté la requête dont la cour était saisie, en confirmant le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif" bien que M. et Mme Y... aient établi ultérieurement qu'ils disposaient par ailleurs de deux places de stationnement à proximité immédiate" du bâtiment en cause ; qu'en refusant ainsi de prendre en compte des faits établis postérieurement à la demande de permis de construire mais qui étaient constants à la date de la délivrance de ce dernier, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux Y... disposaient de deux places de stationnement à proximité immédiate du bâtiment faisant l'objet de la demande de permis en sus d'un garage dans ledit bâtiment ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés, pour accueillir la demande d'annulation du permis en cause, présentée par les époux X..., sur la circonstance que l'immeuble dont il s'agit ne disposait pas, contrairement aux prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville, d'une place de stationnement par logement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe du permis de construire attaqué :

Considérant, d'une part, que les travaux d'aménagement objet du permis de construire délivré aux époux Y... comportaient une légère surélévation de la toiture afin d'aménager sur une partie de celle-ci une terrasse "à la romaine" ; que ces travaux ne sont pas au nombre de ceux en vue desquels les prescriptions des articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme exigent un permis de démolir ; que les époux Y... n'étaient, par suite, pas tenus de joindre à leur demande de permis de construire une demande de permisde démolir ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire litigieux a été délivré avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que cet accord a été donné avant la délivrance du permis ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence ou du caractère tardif de l'avis conforme donné par l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
Sur la légalité interne du permis de construire attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dieulefit, lorsque des normes de hauteur ne sont pas autrement fixées par ailleurs, "la hauteur maximum ... des constructions d'habitation ne doit pas dépasser la hauteur des constructions environnantes" ; qu'il ressort du dossier que le permis de construire attaqué n'a pas été délivré en méconnaissance de cette règle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 11 de ce même règlement : "Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieurs des bâtiments ... à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains" ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la consistance des travaux envisagés, le maire de Dieulefit n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ni commis une erreur manifeste d'appréciation relativement à celles également précitées, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en accordant le permis de construire sollicité ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article UA 12 du règlement précité les constructions à usage d'habitation doivent comporter au minimum une place de stationnement par logement éventuellement située sur un autre terrain à moins de 200 mètres de distance de l'habitation ; qu'il ressort des documents produits en appel par les époux Y... que ceux-ci disposaient à la date de la décision attaquée de deux garages situés à moins de 200 mètres de leur habitation, ainsi que d'un troisième situé dans l'immeuble même pour l'aménagement duquel a été délivré le permis de construire litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance alléguée des emplacements de stationnement manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les époux Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 5 avril 1995, a annulé le permis de construire que le maire de Dieulefit leur a délivré par arrêté du 7 avril 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par les époux X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer aux époux X... la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par euxet non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnée de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 30 000 F au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 3 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement en date du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les époux X... verseront aux époux Y... une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian Y..., à M. et Mme François X..., à la commune de Dieulefit et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE - Pouvoir de tenir compte de ce que le demandeur remplit les conditions légales mises à l'obtention d'une autorisation - alors même qu'il a omis d'en apporter la preuve dans sa demande - Existence.

01-05-01-02, 54-04-04 Pour délivrer une autorisation, l'administration peut légalement tenir compte de ce que le pétitionnaire remplit, à la date à laquelle elle statue, les conditions légales mises à son obtention, alors même que celui-ci aurait omis d'en apporter la preuve dans sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu pour le juge d'annuler l'autorisation délivrée si son bénéficiaire établit devant lui remplir les conditions légales, dès lors que les faits étaient constants à la date de délivrance de l'autorisation.

PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Délivrance d'une autorisation - alors que la demande ne fait pas apparaître la satisfaction de l'une des conditions requises - Possibilité pour le bénéficiaire de l'autorisation d'établir devant le juge qu'il remplissait cette condition - Existence - dès lors que les faits étaient constants à la date de délivrance de l'autorisation.


Références :

Code de l'urbanisme L430-1, R421-38-4, R111-21
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 195723
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stefanini
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195723
Numéro NOR : CETATEXT000008058774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;195723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award