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28/07/1999 | FRANCE | N°195802

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 195802


Vu 1°/, sous le numéro 195802, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jug

ement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant ...

Vu 1°/, sous le numéro 195802, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le numéro 195803, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le numéro 195804, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre de 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°/, sous le numéro 195805, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu 5°/, sous le numéro 195806, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "X... JESUS", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "X... JESUS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°/, sous le numéro 195807, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-SAUVEUR", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-SAUVEUR" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre de 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°/, sous le numéro 195808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE " Y... VINCENT", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE " Y... VINCENT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°/, sous le numéro 195809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour les trois derniers trimestres de 1993 et pour l'année 1994;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION D'EDUCATIONPOPULAIRE DE GUIPAVAS, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES", de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "ENFANT JESUS", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-SAUVEUR", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-VINCENT", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt respectif qu'ils attaquent, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES", l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "ENFANT JESUS", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-SAUVEUR", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-VINCENT", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON, soutiennent tout d'abord que l'arrêt est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un magistrat n'ayant pas siégé lors de l'audience avant-dire droit a siégé lors de l'audience au fond et en ce que l'arrêt ne mentionne ni l'arrêt avant-dire droit, ni un avis du Conseil d'Etat intervenu sur la question posée ; que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui constitue le fondement du décret du 16 juillet 1996 plafonnant le montant du remboursement par l'Etat des cotisations patronales versées par les établissements d'enseignement privés au titre du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, méconnaît l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il n'encadre pas suffisamment le pouvoir confié au titulaire du pouvoir réglementaire, et que par suite le décret dont il a été fait application est entaché d'illégalité ; que ce décret méconnaît au surplus la liberté d'enseignement garantie par la Constitution et la convention européenne susévoquée ; qu'au reste, l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre les établissements d'enseignement privés selon qu'ils ont bénéficié ou non d'un jugement définitif et en ce que, s'il permet un plafonnement des cotisations en cause dues par les établissements, il laisse subsister l'absence de remboursement des cotisations relatives aux mesures sociales non obligatoires pour l'employeur, n'est compatible ni avec l'article 6 de ladite convention qui garantit le droit à un procès équitable, ni avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne relatif au respect de ses biens auquel a droit toute personne, ni avec l'article 14 de la même convention qui garantit le droit à la non discrimination ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES", de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "ENFANT JESUS", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTSAUVEUR", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-VINCENT", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON, ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DE GUIPAVAS, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PLOUESCAT, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-MARC", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "NOTRE-DAME DES PORTES", à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE "ENFANT JESUS", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-SAUVEUR", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT-VINCENT", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE MAHALON, et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195802
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195802.19990728
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