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28/07/1999 | FRANCE | N°195826

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 1999, 195826


Vu 1°/, sous le numéro 195826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'an

nulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugeme...

Vu 1°/, sous le numéro 195826, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le numéro 195827, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENTD'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le numéro 195828, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 4°/, sous le numéro 195829, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 5°/, sous le numéro 195830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 6°/, sous le numéro 195831, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour l' année 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°/, sous le numéro 195832, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH dont le siège est ...hôtel de ville à Bain-de-Bretagne (35470), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation socialeversée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour le quatrième trimestre 1992 et pour les années 1993 et 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 8°/, sous le numéro 195833, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1998 et 10 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale versée par lui au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres pour l' année 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE-ANNE" et autres,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DEL'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE", de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE, de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH, de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt respectif qu'ils attaquent, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC, l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS", l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE", l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE, l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH, l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ soutiennent tout d'abord que l'arrêt est irrégulier en ce que, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un magistrat n'ayant pas siégé lors de l'audience avant-dire droit a siégé lors de l'audience au fond et en ce que l'arrêt ne mentionne ni l'arrêt avant-dire droit, ni un avis du Conseil d'Etat intervenu sur la question posée ; que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, qui constitue le fondement du décret du 16 juillet 1996 plafonnant le montant du remboursement par l'Etat des cotisations patronales versées par les établissements d'enseignement privés au titre du régime complémentaire de retraite et de prévoyance institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, méconnaît l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il n'encadre pas suffisamment le pouvoir confié au titulaire du pouvoir réglementaire, et que par suite le décret dont il a été fait application est entaché d'illégalité ; que ce décret méconnaît au surplus la liberté d'enseignement garantie par la Constitution et la convention européenne susévoquée ; qu'au reste, l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995, en ce qu'il crée une inégalité de traitement entre les établissements d'enseignement privés selon qu'ils ont bénéficié ou non d'un jugement définitif et en ce que, s'il permet un plafonnement des cotisations en cause dues par les établissements, il laisse subsister l'absence de remboursement des cotisations relatives aux mesures sociales non obligatoires pour l'employeur, n'est compatible ni avec l'article 6 de ladite convention qui garantit le droit à un procès équitable, ni avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne relatif au respect de ses biens auquel a droit toute personne, ni avec l'article 14 de la même convention qui garantit le droit à la non discrimination ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC, de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS", de l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE", de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE, de l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH, de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ ne sont pas admises.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINTE ANNE", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "LA SABLIERE", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE POULDREUZIC, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "SAINT STANISLAS", à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE "BONNE NOUVELLE", à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE CHANTEPIE, à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SAINT JOSEPH, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRUZ et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195826
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 195826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195826.19990728
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