Vu, enregistrée le 24 avril 1998, la requête présentée par M. Francis ENGLARO, demeurant Résidence l'Orée du bois, 6, chemin du Bois de Coupvray à Coupvray (77450) ; M. ENGLARO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire principal 2ème échelon, afin de bénéficier de l'indice brut 782 majoré 641 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié relatif au statut particulier du corps de conception et de direction;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé dispose que les membres du corps de conception et de direction de la police nationale "sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur" ; que le présent litige est relatif au grade conféré à M. ENGLARO dans ce corps ; que, toutefois, la nomination des membres du corps de conception et de direction de la police nationale par décret du Président de la République n'est pas faite en application de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1958 ; qu'ainsi, la requête de M. ENGLARO ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ladite requête au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. ENGLARO est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis ENGLARO, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.