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28/07/1999 | FRANCE | N°196124

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 196124


Vu, enregistrée le 24 avril 1998, la requête présentée par M. Francis ENGLARO, demeurant Résidence l'Orée du bois, 6, chemin du Bois de Coupvray à Coupvray (77450) ; M. ENGLARO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire principal 2ème échelon, afin de bénéficier de l'indice brut 782 majoré 641 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 jui...

Vu, enregistrée le 24 avril 1998, la requête présentée par M. Francis ENGLARO, demeurant Résidence l'Orée du bois, 6, chemin du Bois de Coupvray à Coupvray (77450) ; M. ENGLARO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé dans le corps de conception et de direction de la police nationale au grade de commissaire principal 2ème échelon, afin de bénéficier de l'indice brut 782 majoré 641 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 modifié relatif au statut particulier du corps de conception et de direction;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ;
Considérant que l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé dispose que les membres du corps de conception et de direction de la police nationale "sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur" ; que le présent litige est relatif au grade conféré à M. ENGLARO dans ce corps ; que, toutefois, la nomination des membres du corps de conception et de direction de la police nationale par décret du Président de la République n'est pas faite en application de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1958 ; qu'ainsi, la requête de M. ENGLARO ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de ladite requête au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. ENGLARO est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis ENGLARO, au Président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 196124
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu d'un texte autre que l'article 13 de la Constitution ou les articles 1er et 2 de l'ordonnance organique du 2 novembre 1958.

17-05-01-01, 36-13-01-01, 49-025 Si l'article 3 du décret du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale dispose que les membres du corps de conception et de direction de la police nationale "sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur", cette nomination n'est pas faite en application de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Par suite, un litige relatif à un grade conféré dans ce corps ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu d'un texte autre que l'article 13 de la Constitution ou les articles 1er et 2 de l'ordonnance organique du 2 novembre 1958 - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE - Membres du corps de conception et de direction de la police nationale - Nomination par décret du Président de la République en vertu du décret du 9 mai 1995 - Incidence sur la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 3
Ordonnance du 02 novembre 1958 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 196124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196124.19990728
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