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28/07/1999 | FRANCE | N°196205

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 196205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1998 et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant Résidence le Parc Saint-Blaise ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 16 octobre 1997 demandant le remboursement des quote-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie français

e pour la période du 16 juillet 1994 au 12 août 1995 ;
2°) de condam...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 1998 et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... demeurant Résidence le Parc Saint-Blaise ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française sur sa demande en date du 16 octobre 1997 demandant le remboursement des quote-parts versées au titre de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française pour la période du 16 juillet 1994 au 12 août 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 251 475 FCFP, déduction faite du montant de la redevance légale, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme équivalente à celle énoncée cidessus à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1997 et la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 29 décembre 1903, portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer : "Tout militaire ou assimilé, quel que soit son grade, auquel un logement est fourni, soit dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité administrative, soit dans les bâtiments loués à l'Etat ou une collectivité administrative, subit sur sa solde la retenue déterminée par le tarif..;" ; que le montant de la retenue mensuelle à opérer sur la solde des militaires ainsi logés est fixé par le tarif n° 22 annexé audit décret du 29 décembre 1903, qui a été modifié successivement par les décrets des 12 mai 1950 et 13 novembre 1953 ; que ces dispositions sont demeurées applicables dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que par une instruction permanente n° 212 du 25 septembre 1995, le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française a fixé un barème de participation financière de l'Etat au paiement des loyers pris à bail par l'Etat dans le secteur privé et mis à la disposition des militaires ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'ayant autorisé le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française à fixer un tel barème, celui-ci a été édicté par une autorité incompétente ; que, c'est donc à tort qu'il a été procédé sur les bases dudit barème à des retenues sur la solde de M. X... au titre du logement qu'il a occupé au cours de son séjour en Polynésie française ; que ces retenues doivent être calculées en application du tarif annexé au décret précité du 29 décembre 1903 ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé, de lui rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées sur sa solde ; que toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant des sommes ainsi dues à M. X... ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues en exécution de la présente décision ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit à compter du 17 octobre 1997, jour de la réception de sa demande par l'administration, au versement des intérêts sur le montant des sommes indûment prélevées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 1998 et le 20 mai 1999 ; qu'à la date du 30 avril 1998, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, à la date du 20 mai 1999, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française rejetant la demande de M. X... tendant au remboursement des sommes indûment prélevées sur sa solde au titre des quote-parts de loyer de son logement en Polynésie française est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes auxquelles il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les sommes en cause porteront intérêts à compter du 17 octobre 1997. Les intérêts échus le 20 mai 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code civil 1154
Décret du 29 décembre 1903 art. 21, annexe
Instruction 212 du 25 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 196205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196205
Numéro NOR : CETATEXT000007995998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;196205 ?
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