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28/07/1999 | FRANCE | N°196453

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 juillet 1999, 196453


Vu le recours, enregistré le 12 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par Mme Georgette Guillaume aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 1993 portant refus de révision de sa pension de retraite, ainsi que cette décision elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° ...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 27 mars 1996 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la demande dont il avait été saisi par Mme Georgette Guillaume aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 1993 portant refus de révision de sa pension de retraite, ainsi que cette décision elle-même ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 et l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 et l'arrêté interministériel du11 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ... par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990, pris pour l'application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, a supprimé, à compter du 1er janvier 1991, le corps des contrôleurs des postes et télécommunications et l'a remplacé par un corps des contrôleurs de La Poste et un corps de contrôleurs de France Télécom, comprenant chacun le grade de contrôleur, doté de onze échelons, et le grade de chef de section, doté de cinq échelons ; qu'aux termes de l'article 13 de ce décret : "Les contrôleurs des postes et télécommunications sont intégrés, soit dans le corps des contrôleurs de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ... Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des contrôleurs des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des contrôleurs de La Poste, soit à celui de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnes en activité par l'article 13 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991" ;

Considérant que le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992, dont l'article 1er a supprimé, dans les corps de contrôleurs de La Poste et de France Télécom, le grade de chef de section, a prévu, notamment, dans le tableau de correspondances établi par son article 12, que les chefs de section de 5ème échelon en activité seraient, selon qu'ils détenaient dans cet échelon une ancienneté égale ou supérieure à un an ou une ancienneté inférieure à un an, respectivement reclassés au 14ème échelon nouveau du grade désormais unique de contrôleur, sans ancienneté d'échelon, ou au 13ème échelon nouveau du même grade, avec une ancienneté d'échelon égale à celle qu'ils détenaient dans le 5ème échelon de l'ancien grade de chef de section, majorée de 3 ans, et, en son article 13, que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seraient faites suivant les correspondances établies par l'article 12 pour les personnels en activité, les pensions des fonctionnaires déjà retraités devant être révisées, selon ces dispositions, à compter du 1er juillet 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la pension de retraite de Mme Guillaume, qui avait été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 533, correspondant, lors de sa radiation des cadres, le 5 avril 1980, au 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications qu'elle détenait à cette date depuis un an, trois mois et quatre jours, a été révisée, une première fois, à compter du 1er janvier 1991, en application du décret précité du 31 décembre 1990, en fonction de l'indice brut de traitement 548, affecté au 5ème échelon du grade de chef de section de La Poste ou de France Télécom, par l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991, pris en application du décret n° 91-58 du 10 janvier 1991, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de La Poste et de France Télécom, et, une seconde fois, à compter du 1er juillet 1992, en application du décret précité du 7 septembre 1992, en fonction du même indice 548, supérieur à l'indice 547 que l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, pris en application du décret n° 92-978 du 10 septembre 1992, qui a modifié à nouveau le classement hiérarchique des grades et emplois de La Poste et de France Télécom, a affecté au 13ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans lequel l'intéressée a été reclassée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui a annulé la décision du 21 juin 1993 par laquelle il avait refusé de faire droit à la demande de Mme Guillaume, qui tendait à ce que sa pension fût révisée en fonction de l'indice 579, affecté par l'arrêté précité du 11 septembre 1992 au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ;

Considérant, contrairement à ce que le ministre soutient à titre principal, que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé, à bon droit, que, pour le reclassement, par assimilation, de Mme Guillaume dans le grade désormais unique de contrôleur, il y avait lieu, conformément au tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, de tenir compte de l'ancienneté qu'elle avait acquise, à la date de sa radiation des cadres, dans le 5ème échelon du grade de chef de section des postes et télécommunications et dont elle avait conservé le bénéfice en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 15, précités, du décret du 31 décembre 1990, ayant présidé à son rattachement, à identité de grade et d'échelon, au nouveau corps des contrôleurs de La Poste ;
Considérant que, d'après le tableau de correspondances établi par l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, les chefs de section de 5ème échelon en activité devaient, ainsi qu'il a été dit, être reclassés au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, s'ils justifiaient d'une ancienneté d'au moins un an dans leur ancien échelon ; que les chefs de section de 5ème échelon retraités devaient, en application des dispositions combinées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992,bénéficier, par assimilation, du même reclassement et voir leur pension révisée en fonction de l'indice 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur, dans la mesure où, d'une part, ils justifiaient aussi d'une ancienneté d'au moins un an dans l'ancien 5ème échelon et où, d'autre part, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, dont ils bénéficient, par l'effet de la mesure d'assimilation prévue par l'article 13 de ce décret, avait été applicable à la date à laquelle ils ont été admis à la retraite, l'indice 579 eut été celui qui correspondait à l'emploi, grade et échelon qu'ils détenaient effectivement depuis 6 mois au moins à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme Guillaume justifiait, dans la situation de chef de section de 5ème échelon retraité qui était la sienne avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1992, du décret du 7 septembre 1992, de l'ancienneté de 1 an 3 mois et quatre jours que le décret du 31 décembre 1990 lui avait permis de conserver, et pouvait donc prétendre à un reclassement dans le 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que, si la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992 avait été applicable à la date à laquelle elle a été admise à la retraite, l'indice affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur eut été détenu par elle, à cette date, durant une période de temps égale à la différence entre 1 an trois mois et quatre jours et un an, soit 3 mois et quatre jours ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir, à titre subsidiaire, que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant, bien que la durée de cette période soit inférieure à 6 mois, que la pension de Mme Guillaume devait être révisée, à compter du 1er juillet 1992, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 579 affecté au 14ème échelon nouveau du grade de contrôleur ; que le ministre demande, par suite, à juste titre, que l'arrêt de la Cour, qui a annulé sa décision, ci-dessus analysée, du 21 juin 1993 soit lui-même annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la période de temps de moins de 6 mois dont Mme Guillaume pouvait se prévaloir à la date d'effet de la réforme statutaire opérée par le décret du 7 septembre 1992, n'est pas suffisante pour lui permettre de demander que le calcul de sa pension soit révisé en fonction de l'indice 579 affecté au 14ème échelon du grade de contrôleur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 27 mars 1996, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 21 juin 1993, qui a refusé de procéder à une telle révision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... Guillaume la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 1998 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme Guillaume devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Guillaume au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Georgette Guillaume et à La Poste.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1991
Arrêté du 11 septembre 1992
Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16, 12, 13, 15
Décret 90-1237 du 31 décembre 1990 art. 13, art. 15
Décret 91-58 du 10 janvier 1991
Décret 92-928 du 07 septembre 1992 art. 1, art. 12, art. 13
Décret 92-978 du 10 septembre 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 196453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196453
Numéro NOR : CETATEXT000008060878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;196453 ?
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