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28/07/1999 | FRANCE | N°196859

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juillet 1999, 196859


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EMAP FRANCE et pour la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A., dont le siège est au ... (75754) ; la SOCIETE EMAP FRANCE et la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a approuvé l'opération de vente de la participation détenue par la société financière de radiodiffusion (Sofirad) dans le capital de la société Radio Monte Carlo (RMC) ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EMAP FRANCE et pour la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A., dont le siège est au ... (75754) ; la SOCIETE EMAP FRANCE et la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a approuvé l'opération de vente de la participation détenue par la société financière de radiodiffusion (Sofirad) dans le capital de la société Radio Monte Carlo (RMC) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et notamment ses articles 4 à 8 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE SA, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la société NRJ et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que les conclusions de la requête de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 susvisée, a autorisé la Sofirad à céder la participation qu'elle détenait dans la société Radio Monte Carlo ; qu'une telle décision constitue un acte administratif, dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, est compétent pour en connaître en premier ressort ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les sociétés NRJ, Sud Communication et le Crédit commercial de France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 susvisée : "Les opérations concernant des entreprises dont l'effectif ne dépasse pas mille personnes et le chiffre d'affaires 500 millions de francs, compte tenu des règles énoncées à cet égard à l'article 20, donnent lieu à déclaration préalable au ministre chargé de l'économie ; elles sont réputées autorisées si le ministre ne s'est pas opposé, dans les dix jours de la réception de cette déclaration, à leur transfert pour un motif tiré de la méconnaissance de l'une des conditions énoncées à l'article 20" ; qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : " ... L'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise (...), par des experts indépendants désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) L'autorisation ne peut être accordée si le prix de l'offre ou le prix de cession est inférieur à la valeur fixée par les experts ou si les intérêts nationaux ne sont pas préservés" ;
Considérant que, si les SOCIETES EMAP FRANCE et EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. soutiennent que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se serait prononcé sur la cession de la participation que la Sofirad détenait dans la société RMC et qu'elle entendait céder, à l'issue d'une procédure ayant méconnu les dispositions précitées de la loi du 6 août 1986, sans avoir été saisi par la Sofirad, il ressort des pièces du dossier que le ministre a été saisi, le 28 mai 1998, d'une déclaration préalable relative à l'opération envisagée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la procédure aurait été irrégulière dans la mesure où l'Etat aurait choisi comme banque conseil, pour l'opération, un établissement ayant eu des liens avec une société candidate au rachat de parts de la Sofirad dans RMC et qu'ainsi, l'évaluation des biens à céder n'aurait pas été réalisée par des experts indépendants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Crédit Commercial de France (CCF) a été désigné comme banque conseil de l'Etat et n'a pas été chargé de procéder à l'évaluation des biens concernés, qui a été réalisée par la "Compagnie financière Edmond de Rotschild Banque", expert indépendant désigné par la Sofirad ; qu'en outre, si une filiale britannique du CCF avait un mandat de conseil auprès de la Société NRJ, en vue d'éventuelles opérations en Grande-Bretagne, ce lien a été rompu en décembre 1997 ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure a été irrégulière sur ce point ;
Considérant que les requérantes soutiennent également qu'elles auraient été désavantagées par rapport à d'autres candidats à la reprise de la société RMC par le motif que la Sofirad ne leur aurait pas remis un rapport d'audit de cette société, dont d'autres candidats auraient disposé ; que ce rapport, dont les requérantes ont d'ailleurs eu connaissance postérieurement, avait été réalisé en 1997, à l'occasion d'une tentative antérieure de cession par la Sofirad des parts qu'elle détenait dans la société RMC ; que les requérantes n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'un traitement égal à celui des autres candidats à la reprise de la société RMC ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, article qui énumère les critères au vu desquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore, ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prise en application des dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 6 août 1986 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée n'est pas accompagné des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, par un décret du 3 septembre 1993, ont été précisées les modalités d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée relative aux privatisations ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux opérations mentionnées au 1° de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée et à l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 ; que la cession par la Sofirad de la participation qu'elle détenait dans RMC ne relève pas de ces dispositions ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement exciper de la prétendue illégalité du décret du 3 septembre 1993 pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EMAP FRANCE et la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EMAP FRANCE et de la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EMAP FRANCE, à la SOCIETE EMAP INTERNATIONAL MAGAZINE S.A., à la société Sud Communication, à la société NRJ, à la Sofirad, au Crédit commercial de France, à la société Radio Monte Carlo, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 196859
Date de la décision : 28/07/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

43-02 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS -Procédure - Exigence d'évaluation de la valeur de l'entreprise par des experts indépendants - Méconnaissance - Absence - Choix du Crédit commercial de France comme banque conseil de l'Etat dans l'opération de cession de la participation détenue par la Sofirad dans RMC.

43-02 En vertu de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi du 2 juillet 1986, l'autorisation ne peut être donnée qu'au vu d'un dossier comprenant l'évaluation de la valeur de l'entreprise par des experts indépendants. A l'occasion de la procédure par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est prononcé sur la cession de la participation que la Sofirad détenait dans la société RMC, le Crédit commercial de France a été désigné comme banque conseil de l'Etat et n'a pas été chargé de procéder à l'évaluation des biens à céder ; en outre, si une filiale britannique du CCF avait un mandat de conseil, en vue d'éventuelles opérations en Grande-Bretagne, auprès de la société NRJ, candidate au rachat de parts de la Sofirad dans RMC, ce lien a été rompu en décembre 1997. Absence d'irrégularité de la procédure sur ce point.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 93-1041 du 03 septembre 1993
Loi du 30 septembre 1986 art. 29
Loi du 19 juillet 1993 art. 2
Loi 86-793 du 02 juillet 1986 art. 5
Loi 86-912 du 06 août 1986 art. 21, art. 20, art. 4
Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 196859
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, SCP Rouvière, Boutet, SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196859.19990728
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