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28/07/1999 | FRANCE | N°197002

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 28 juillet 1999, 197002


Vu l'ordonnance du 19 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE FILLIERES (54560) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 juillet 1996, présentée par la COMMUNE DE FILLIERES, représentée par son maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulat

ion de l'arrêté interpréfectoral du 31 mai 1996 portant limitation...

Vu l'ordonnance du 19 mai 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE FILLIERES (54560) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 juillet 1996, présentée par la COMMUNE DE FILLIERES, représentée par son maire en exercice et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 31 mai 1996 portant limitation et suspension provisoire des usages de l'eau à partir du point de prélèvement de l'ancienne mine de Serrouville, lieu-dit "Moulin au Bois" à Fillières ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 septembre 1993 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 septembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier-Ohll, avocat de la COMMUNE DE FILLIERES et de Me Guinard, avocat du Syndicat mixte de production d'eau FenschMoselle,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, des décrets en Conseil d'Etat "déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ( ...)" ; que, selon l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 pris pour l'application de ces dispositions et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau : "Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1992 ( ...) sont prescrites par arrêté du préfet du département ( ...)/ Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable ( ...)" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 31 mai 1996, pris pour une durée de six mois renouvelée à deux reprises, les préfets de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont limité, sur le site du Moulin-au-bois à Fillières, les prélèvements d'eau en vue de la consommation humaine pratiqués par le syndicat mixte de production d'eau Fensch-Moselle et suspendu, sous réserve que soient prises des mesures de sauvegarde du poisson, l'obligation qu'avait ce syndicat de maintenir un débit minimum dans la rivière la Crusnes sur le cours de laquelle la COMMUNE DE FILLIERES possède un lieu de pêche réputé ;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit d'enquête publique préalable à la mise en oeuvre des mesures prévues par le décret du 24 septembre 1992 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux autorisations et déclarations prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau est inopérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les préfets de Moselle et de Meurthe-et-Moselle se sont fondés, pour prendre l'arrêté attaqué, sur la circonstance que le réservoir dans lequel s'approvisionnait le syndicat mixte de production d'eau de Fensch-Moselle avait atteint en raison de la sécheresse un niveau risquant de compromettre l'alimentation en eau potable de plus de 150 000 personnes et d'entraîner l'altération de la qualité de l'eau ; que de tels motifs étaient de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que l'assèchement de la rivière la Crusnes résulterait de ce que le syndicat mixte a effectué des captages d'eau supérieurs aux volumes autorisés et que d'autres mesures de restriction, notamment l'interdiction de tout arrosage, auraient pu être prises sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que l'établissement de zones d'alerte est une simple faculté laissée au préfet ; que la COMMUNE DE FILLIERES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté interpréfectoral du 31 mai 1996 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE FILLIERES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE FILLIERES à payer au syndicat mixte de production d'eau Fensch-Moselle la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FILLIERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de production d'eau Fensch-Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FILLIERES, au syndicat mixte de production d'eau Fensch-Moselle et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EAUX - TRAVAUX - PRELEVEMENTS D'EAU SUR LES COURS D'EAU ET ETANGS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX.


Références :

Arrêté interpréfectoral du 31 mai 1996 décision attaquée confirmation
Décret 92-1041 du 24 septembre 1992 art. 1
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Décret 93-743 du 29 mars 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 9, art. 10, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 197002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197002
Numéro NOR : CETATEXT000008058762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;197002 ?
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