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28/07/1999 | FRANCE | N°197064

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 1999, 197064


Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1998, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de prononcer une astreinte de 20 000 F par

jour de retard à l'encontre du département de Paris en vue ...

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1998, enregistrée le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 15 avril 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande au tribunal administratif de prononcer une astreinte de 20 000 F par jour de retard à l'encontre du département de Paris en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 25 mars 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris lui refusant le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de foyer-restaurant, d'autre part, l'a renvoyé devant ledit département afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1967 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 25 mars 1996, la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris refusant à M. Alioune X... le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de foyer-restaurant pour la période du 26 juillet 1993 au 26 juillet 1998 et, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant le département de Paris afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a perçu une somme de 125 728,25 F correspondant à la prise en charge des frais de foyer-restaurant pour la période du 26 juillet 1993 au 31 décembre 1996 ; que, toutefois, l'exécution de la décision du 25 mars 1996 de la commission centrale d'aide sociale implique que le département de Paris rétablisse M. X... dans ses droits au bénéfice de l'aide sociale légale pour les foyers-restaurants jusqu'à la date du 26 juillet 1998 ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le président du conseil de Paris n'a pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution de la chose jugée ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le département de Paris, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu une pleine exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de Paris s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du 25 mars 1996 de la commission centrale d'aide sociale. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le président du conseil de Paris communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée de la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune X..., au département de Paris etau ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 197064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197064
Numéro NOR : CETATEXT000007993843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;197064 ?
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