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28/07/1999 | FRANCE | N°199479

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 199479


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi X..., demeurant ..., les Cyprès, bâtiment C, à Cannes La Bocca (06150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 juin 1998 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille Intidhar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamadi X..., demeurant ..., les Cyprès, bâtiment C, à Cannes La Bocca (06150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 juin 1998 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à sa fille Intidhar X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 juin 1998, le consul général de France àTunis a refusé de délivrer à Mlle X... le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée par le fait que ni Mlle X..., qui n'avait pas d'activité professionnelle, ni son père n'avaient les ressources suffisantes pour un séjour en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de travail salarié en Tunisie, que Mlle X... exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années ; que, par suite, la décision est entachée d'erreur de fait ; que l'administration, dans les circonstances de l'espèce, a commis, en refusant à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents domiciliés en France, une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La décision en date du 5 juin 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de délivrer à Mlle X... un visa de court séjour est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamadi X..., à Mlle Intidhar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199479
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 199479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199479.19990728
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