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28/07/1999 | FRANCE | N°199482

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 1999, 199482


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nezir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'égard de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nezir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite prise à l'égard de l'intéressé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Nezir X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision, distincte de l'arrêté du 4 juin 1998, prescrivant qu'il serait reconduit à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier que le statut de réfugié politique avait été refusé à M. X... et que la seule circonstance que l'intéressé aurait été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement par un tribunal turc pour avoir attaqué un commissariat de police n'était pas de nature à établir par elle-même qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi le moyen, soulevé par M. X... et tiré de ce que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble aurait entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que la qualité de réfugié aurait été refusée à M. X..., manque en fait ;
Considérant que la décision fixant la Turquie comme pays de destination vers lequel M. X... sera reconduit à la frontière énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 1990 ; que ses allégations relatives aux risques que lui feraient courir ses opinions politiques ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que si le requérant soutient qu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation à une peine de 5 années de prison en Turquie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette condamnation ou les risques susceptibles d'en découler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nezir X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199482
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 199482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199482.19990728
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