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28/07/1999 | FRANCE | N°199684

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 1999, 199684


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... à El Aioun au Maroc (60450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Fès sur la demande qui lui a été adressée le 11 août 1997 qui tendait à la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son fils ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'ar

ticle 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... demeurant ... à El Aioun au Maroc (60450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Fès sur la demande qui lui a été adressée le 11 août 1997 qui tendait à la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à son fils ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser de délivrer à M. X..., père d'un enfant de nationalité française, le visa de court séjour qu'il avait sollicité, le consul de France à Fès s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, qui vit séparé de son épouse par décision de justice, ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants et n'avait pas fourni d'indication sur ses possibilités d'hébergement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa avait pour objet de permettre à M. X... de voir son fils mineur dont la garde a été confiée à son épouse, qui refuse de se rendre au Maroc ; que dans ces conditions et en l'absence notamment de toute allégation sur la menace que la présence en France de l'intéressé aurait fait peser sur l'ordre public, le consul de France à Fès a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale et notamment au droit de visite de son fils qui lui a été réservé par l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 1995, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du consul de France à Fès ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans la circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision par laquelle le consul de France à Fès a refusé de déliver un visa à M. X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1999, n° 199684
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199684
Numéro NOR : CETATEXT000008063150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-07-28;199684 ?
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