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28/07/1999 | FRANCE | N°199738

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 juillet 1999, 199738


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez M. Sylla X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez M. Sylla X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police peuvent ( ...) décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) : 3°/ si l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de ce refus" ; que M. Y... qui ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 27 avril 1998, d'une décision de refus de séjour entrait ainsi dans un cas où il pouvait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit : "4° à l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %" ; que M. Y..., qui ne conteste pas être titulaire d'une rente d'invalidité permanente dont le taux a été fixé à 5 % par la caisse d'assurance maladie, n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues par la décision lui refusant la délivrance de la carte de résident ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certains étrangers, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière : "6° l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %" ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, le taux de la rente d'invalidité permanente de M. Y... a été fixé à 5 % par la caisse d'assurance maladie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues par l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. Y... soutient que le préfet ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de faire des règles précitées une application moins stricte que celle qu'elles édictent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant ladite mesure le préfet ait entaché d'erreur manifeste son appréciation sur la gravité des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199738
Date de la décision : 28/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1999, n° 199738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199738.19990728
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