Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fadhel X..., demeurant rue n° 10079, n° 74 El Kabaria 2053 Tunis ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 26 août 1998 par laquelle le consul de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements de l'Union Economique du Bénélux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française, relatif à la suppression graduelle des frontières communes, signé à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de court séjour à M. Fadhel X..., ressortissant tunisien, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé, le consul de France à Sfax ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. Fadhel X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Fadhel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fadhel X... et au ministre des affaires étrangères.